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20/01/1993 | FRANCE | N°89-43871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdel Hamid Y..., demeurant ... (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit :

18/ de la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam, dont le siège social est 47, rueeoffroy Saint-Hilaire à Paris (5ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ de l'Institut Musulman de la Mosqué

e de Paris, dont le siège social est ... (5ème), pris en la personne de ses représentants légaux en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdel Hamid Y..., demeurant ... (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit :

18/ de la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam, dont le siège social est 47, rueeoffroy Saint-Hilaire à Paris (5ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris, dont le siège social est ... (5ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam et de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) que M. Y..., de nationalité égyptienne, a été détaché en 1972 par le ministère des cultes égyptien auprès de l'Institut Musulman de la mosquée de Paris, pour y exercer les fonctions de mufti ; que sa mission s'est poursuivie sans solution de continuité jusqu'au 13 mars 1986, date à laquelle M. X..., recteur de l'Institut Musulman, a mis fin à ses fonctions ; que cependant le ministère des cultes égyptien a renouvelé son détachement jusqu'au 13 mars 1989 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire pour la période d'avril 1986 à mars 1989 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la qualité d'employeur "en fait" de M. X... à l'égard de M. Y... sa qualité pour rompre son contrat de travail, c'est-à-dire le lien juridique l'unissant à son employeur légal ; que, de ce chef, la cour a violé les articles 122-14 et suivants du Code du travail ; alors surtout que M. Y..., dans ses conclusions, faisait valoir être employé par la seule société des Habous dans le cadre de l'Institut Musulman qu'elle gère depuis sa construction, que seuls ses représentants légaux avaient pouvoir de le licencier, lesquels, bien au contraire, avaient donné leur accord pour le renouvellement de ses fonctions ; que ces circonstances avaient d'ailleurs été reconnues par le ministère public dans ses conclusions devant la

cour d'appel et déclarées établies par les premiers juges ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que dans ses conclusions M. Y... soulignait encore qu'après même la nomination de M. X... comme président de la société Habous, le 8 juin 1987, celui-ci n'avait toujours pas le pouvoir de rompre son contrat de travail ; qu'en effet, ce même jour, l'assemblée générale de la société avait recommandé "tout spécialement" la réintégration de M. Y... dans son poste, voeu que le président de la société était tenu de satisfaire, ce à quoi il s'était d'ailleurs engagé ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour a encore violé l'article 455 ;

Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties qu'en 1982 le président de la société des Habous avait transféré la gestion de l'Institut Musulman au gouvernement algérien lequel avait désigné M. X... comme recteur de l'Institut, la cour d'appel, répondant aux conclusions, ayant relevé que M. Y... avait rempli des fonctions salariales d'enseignement au sein de l'Institut Musulman qui fixait son emploi du temps qui lui donnait des directives et le rémunérait, a pu décider que le recteur de l'Institut avait eu qualité pour licencier M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral résultant de la rupture de son contrat sans donner de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... avait réclamé deux sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral et que la cour d'appel lui a alloué une somme globale en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de sommes déduites de son salaire à titre de loyers sans donner de motifs ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de motifs, le moyen reproche à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur cette demande ; que l'omission de statuer ne pouvant donner ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam et l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43871
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), 23 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1993, pourvoi n°89-43871


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43871
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