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19/01/1993 | FRANCE | N°91-11591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-11591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Labo Industrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1

7 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Labo Industrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Labo Industrie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1990), que M. X... s'est porté caution de la société Central Garage (la société débitrice) envers la société Labo Industries (Labo), tandis que la société débitrice donnait en nantissement à la société Labo un matériel consistant en une cabine de peinture et ses deux cheminées ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la société Labo a assigné la caution en paiement des sommes qui lui demeuraient dues ; qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 4 février 1988 a accueilli cette demande ; que pour son exécution, la société Labo a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à commandement qu'il avait formée et d'avoir renvoyé la société Labo à poursuivre la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande tendant à voir dire qu'il se trouvait déchargé en raison de ce que la subrogation aux privilèges du créancier ne pouvait plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur, n'avait ni le même objet, ni la même cause que celle de la société Labo tendant à lui voir reconnaitre la qualité de caution et à le voir condamner, en cette qualité, au paiement de la dette du débiteur principal, de sorte qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 février 1988 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que la perte du gage était consommée lorsqu'il avait été statué sur l'action de la société Labo à l'encontre de la caution, sans rechercher si cette perte ne lui avait été révélée après le prononcé de l'arrêt du 4 février 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du

Code civil, et alors, en outre, que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser à quelle date elle se plaçait pour affirmer que la valeur marchande du matériel nanti apparaissait nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil, alors, enfin, qu'aucune des circonstances par elle relevées ne permettait à la cour d'appel d'affirmer que "le gage, en tout état de cause, ne permettait pas à la caution de venir en rang utile, était voué à l'inefficacité" ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la demande en paiement formée par la société Labo à l'encontre de la caution et le moyen selon lequel elle a été déchargée de son obligation du fait que sa subrogation dans les droits du créancier avait été rendue impossible par sa faute, ont le même objet et procédent de la même cause ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la demande présentée par la procédure suivie devant elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 février 1988 ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la valeur marchande du matériel nanti apparaissait nulle du fait de sa non-conformité à la réglementation et du coût excessif de son "éventuelle mise en vente" ; qu'ayant retenu de ces constatations que "le gage était voué à l'inefficacité" ce dont il résultait que ledit gage était déjà dépourvu de valeur au moment de l'exigibilité de l'obligation de la caution, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Labo Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-11591

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/01/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-11591
Numéro NOR : JURITEXT000007177612 ?
Numéro d'affaire : 91-11591
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-19;91.11591 ?
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