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19/01/1993 | FRANCE | N°91-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-10977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Sporting club de Cameyrac, association loi de 1901, dont le siège est à Saint-Sulpice de Cameyrac (Gironde), Saint-Loubes, bénéficiaire d'un plan de redressement homologué le 1er octobre 1990,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

18) de M. Jacques, Jean, Félix A..., demeurant Résidence Club de Cameyrac à Saint-Loubes (Gironde),

28)

de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrate...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Sporting club de Cameyrac, association loi de 1901, dont le siège est à Saint-Sulpice de Cameyrac (Gironde), Saint-Loubes, bénéficiaire d'un plan de redressement homologué le 1er octobre 1990,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

18) de M. Jacques, Jean, Félix A..., demeurant Résidence Club de Cameyrac à Saint-Loubes (Gironde),

28) de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du Sporting club de Cameyrac, désigné à ces fonctions par jugement des 25 septembre et 8 octobre 1987,

38) de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du Sporting club de Cameyrac, désigné à ces fonctions par jugement du 27 septembre 1987,

48) de Mme Agnès Z..., prise en sa qualité de représentant des salariés, demeurant au Sporting club de Cameyrac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Sporting club de Cameyrac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Hubert Henry, avocat de MM. X... et Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que pour créer un lotissement d'habitation et diverses installations sportives sur un terrain lui appartenant, M. A... a fondé et dirigé deux sociétés, l'une la SAFOR, qui est devenue propriétaire des terrains de sport, l'autre la SARL Aquitaine promotion, qui est devenue propriétaire des terrains destinés à l'habitation ; qu'après la fondation, sous la forme d'une association, du Sporting club de Cameyrac (le club), il a été décidé que la SAFOR mettrait les terrains sportifs à la disposition du club pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans ; que, pour financer la réalisation des installations sportives, il a été prévu que tout nouveau résidant, acheteur des habitations, devrait acquérir une action de la SAFOR et acquitter un droit d'entrée au club, indépendamment de la cotisation annuelle versée pour

faire face aux frais d'entretien ; qu'ultérieurement, M. A... a

obtenu du club l'autorisation d'encaisser les droits d'entrée au club en remboursement des sommes qu'il avait investies dans les travaux de réalisation des installations sportives ; que le club ayant été mis en redressement judiciaire et un plan de redressement ayant été homologué par la cour d'appel de Bordeaux, cette juridiction a, le même jour, par l'arrêt déféré, fixé à 7 419 244 francs la créance de M. A... sur le club ;

Attendu que la cour d'appel a statué ainsi sans répondre aux conclusions du club qui demandait que soient déduits de la valeur des investissements réalisés les droits d'entrée versés par les membres du club mais encaissés par M. A... ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du second moyen non plus que le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1318/90 rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs, envers le Sporting club de Cameyrac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 01 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-10977

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/01/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-10977
Numéro NOR : JURITEXT000007174173 ?
Numéro d'affaire : 91-10977
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-19;91.10977 ?
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