AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de travaux et de services, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle à Faulquemont (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit M. Robert X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lorraine de travaux et de services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 7 septembre 1989), la société Lorraine de travaux et de services, société de travail temporaire, a engagé M. X..., en qualité de serrurier, le 16 août 1988, selon un contrat de mission chez un client allemand, la société Saarbergwerke, du 17 août 1988 au 29 octobre 1988 ; que le contrat prévoyait pour la rémunération de l'intérimaire, d'une part, un salaire horaire, et, d'autre part, une indemnité de transport ; que les bulletins de salaires de M. X... reprenaient cette distinction ; que le salarié, soutenant que son salaire horaire était inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, a demandé à la société un rappel de salaire ; que cette dernière a refusé au motif qu'en ajoutant les indemnités de transport au salaire horaire, le salarié était rempli de ses droits ;
Attendu que la société Lorraine de travaux et de services reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période du 17 août au 31 octobre 1988 avec intérêts de droit à compter de la demande, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un élément du salaire, dès lors qu'elles sont prévues par une disposition du contrat de travail, les primes de transport, même si elles n'ont pas supporté les cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié avait perçu, indemnité de transport comprise, un salaire horaire moyen de 53,40 francs, supérieur à celui de l'entreprise utilisatrice qu'il revendiquait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces
conclusions, le conseil de prud'hommes a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de
prud'hommes a fait une exacte application des termes clairs et précis du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Lorraine de travaux et de services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.