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18/01/1993 | FRANCE | N°92-81647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 92-81647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eddy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui, pour infraction à la

législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eddy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, a prononcé contre lui des

pénalités douanières et confirmé le maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

"alors que, dans son dispositif, l'arrêt confirmait expressément le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que les premiers juges avaient constaté la nullité de tous les actes de la procédure, renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir, rejeté les conclusions de l'administration des Douanes et ordonné la mise en liberté d'Eddie X... ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement déféré et prononcer une peine à l'encontre du prévenu et que dès lors la cassation est encourue" ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 489, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infligé une peine de dix années d'emprisonnement à X... ;

"alors que le jugement entrepris ayant annulé la procédure et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, le prévenu étant remis en liberté, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation que si, préalablement, elle annulait le jugement ; qu'en s'abstenant d'annuler le jugement et de motiver sa décision sur la question des nullités relevées par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles ci-dessus rappelés ;

Attendu, d'une part, que l'opposition formée contre une décision en matière correctionnelle ou de police, rendue par défaut, a pour effet de la réduire à néant ;

Attendu, d'autre part, que saisis de l'appel formé contre un jugement annulant la procédure, les juges du second degré ne peuvent statuer sur le fond sans avoir préalablement annulé la décision entreprise et évoqué ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans les poursuites suivies notamment contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, le tribunal correctionnel a annulé la procédure, renvoyé le ministère public à se pourvoir, rejeté les conclusions de l'administration des Douanes et ordonné la mise en liberté du prévenu ; que, sur appel du ministère public et de l'administration des Douanes, la cour d'appel, par arrêt de défaut du 14 décembre 1990, a réformé la décision entreprise, rejeté l'exception de nullité de la procédure et déclaré X... coupable des délits visés à la prévention, le condamnant à douze ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pendant cinq ans, ainsi qu'à des pénalités douanières et, enfin, a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu en fuite, lequel, après arrestation, a été maintenu en détention par arrêt devenu définitif en date du 13 juin 1991 ;

Attendu que, statuant sur l'opposition formée contre l'arrêt de défaut du 14 décembre 1990, la cour d'appel, après s'être bornée dans ses motifs à caractériser les infractions visées aux poursuites, a confirmé en toutes ses dispositions, hormis le quantum de la peine d'emprisonnement, le jugement déféré, l'émendant sur ce point, a réduit cette peine à dix années et a ordonné le maintien de X... en détention ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt par défaut ayant été réduit à néant par l'opposition déclarée recevable, il lui appartenait de statuer sur les appels interjetés contre le jugement entrepris qui avait annulé la procédure, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement annulé cette décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81647
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement - Opposition - Effet - Décision réduite à néant.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Appel d'un jugement annulant la procédure - Nécessité - Annulation préalable de la décision entreprise - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure civile 485, 489, 512, 520 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°92-81647


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81647
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