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18/01/1993 | FRANCE | N°92-80855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 92-80855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kiriako,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1991, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement

avec sursis, 40 000 francs d'amende et à l'interdiction de diriger toute entreprise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kiriako,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1991, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et à l'interdiction de diriger toute entreprise pendant 15 ans ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kiriako X... coupable de banqueroute ;

" aux motifs que la SARL Robsam disposait d'un matériel composé, notamment, de petits ateliers de sertissage, d'une polisseuse électrique et d'un four, d'une valeur d'achat de 100 000 francs environ, ainsi que d'un stock d'or estimé par l'expert-comptable entre 40 000 et 50 000 francs (cf arrêt attaqué, p. 3, dernier
alinéa) ; qu'en octobre 1985, les deux associés décidaient de mettre en sommeil l'activité de la société Robsam et de créer une nouvelle société, Sapiro, H avec un troisième associé, Y...; que Kiriako X... a reconnu avoir transféré le matériel à la nouvelle société sans aucune contrepartie pour la société Robsam ; qu'en mars 1988, la société Sapiro a été déclarée en liquidation judiciaire ; que le matériel appartenant à la société Robsam a été repris par Kiriako X... qui l'a transféré à une nouvelle société, Saro, ayant le même objet, et créée en juillet 1988 entre Z...et lui-même (cf arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que le détournement d'actif n'est pas contesté par le prévenu qui savait, pour avoir reçu un très grand nombre d'assignations, et, même, une assignation en redressement judiciaire en date du 17 septembre 1986, que la société Robsam était dans une situation financière désespérée et qu'il privait les créanciers du seul actif existant (cf arrêt attaqué, p. 4, 2ème alinéa) ;

" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de la cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de préciser à quelle date la société Robsam a cessé ses paiements, et, par le fait, de justifier que l'acte de disposition, que Kiriako X... a accompli en octobre 1985, constitue le délit de banqueroute, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kiriako X... coupable de banqueroute ;

" aux motifs que la comptabilité de la société Robsam était tenue par l'expert-comptable A... ; que ce dernier aurait établi les bilans 1984 et 1985, mais que les livres obligatoires n'ont pu être appréhendés ; que la comptabilité a totalement cessé d'être tenue à compter de janvier 1987 ; que, dans une attestation datée du 7 mai 1991 et produite par la défense à l'audience de la Cour, A... a reconnu que, par suite de surcharge professionnelle, il était responsable de la non-tenue de la comptabilité des bilans et des états administratifs annexes (cf arrêt attaque, p. 4, 3ème alinéa) ; que, quelle que soit la carence du comptable, il appartenait à Kirikao X..., en sa qualité de gérant, de veiller à ce que la comptabilité soit régulièrement tenue et de prendre les dispositions utiles pour remédier à la défaillance de l'expert-comptable ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée sur ce chef de prévention (cf arrêt attaqué, p. 4, 4ème alinéa) ;

" alors que le délit prévu et réprimé par les articles 197, 4, de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal suppose que le prévenu ait agi avec mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui se contente de relever qu'il appartenait à Kirikao X... de veiller à la tenue de la comptabilité sociale, mais qui ne conteste pas que l'absence de cette comptabilité s'explique par la carence de l'expert-comptable à qui cette tenue avait été confiée, ne justifie par que Kiriako X... ait agi avec mauvaise foi ; qu'elle a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Kiriako X... est poursuivi du chef de banqueroute en qualité de gérant de la SARL Robsam pour avoir, courant 1986, détourné le matériel de la société et pour avoir, du 1er février 1987 au 30 janvier 1989, omis de tenir la comptabilité ;

Attendu que, pour déclarer Kiriako X... coupable de ces infractions, la cour d'appel relève que la société Robsam, qui exploitait un fonds de commerce artisanal de joaillerie, a cessé toute activité en octobre 1985 et que son matériel a été utilisé successivement par les sociétés Sapiro et Saro créées par le prévenu pour se substituer à la première société ; qu'elle ajoute qu'en agissant ainsi, alors que la situation de la société Robsam était désespérée et sans aucune comptabilité, Kiriako X... savait qu'il privait les nombreux créanciers du seul actif existant ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80855
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°92-80855


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80855
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