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18/01/1993 | FRANCE | N°91-84299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 91-84299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me B..., de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,

ANDRE F...,

C... Béatrice, épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'app

el de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1991, qui, dans les poursuite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me B..., de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,

ANDRE F...,

C... Béatrice, épouse D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1991, qui, dans les poursuites exercées pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a relaxé Jeannine A...,

épouse RAYNAL et partiellement Roland X... et a condamné la SARL "TARMIN Spectacles", Béatrice C..., épouse D..., Christian G..., comme auteurs, et Roland X..., comme complice, à des amendes avec sursis, à des pénalités et confiscations fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II Sur les pourvois de Roland Y... et de Béatrice C..., épouse D... :

Vu les mémoires produits ;

h Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Roland Y... et pris de la violation de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales et de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la visite domiciliaire opérée dans les locaux constituant l'habitation d'Y... et, en conséquence, la procédure suivie par l'administration des Impôts sur la base du procès-verbal du 29 octobre 1986 ;

"aux motifs que les ordonnances sur requête rendues en application de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce échappent, aux termes d'une jurisprudence constante, aux dispositions de l'article 817 du nouveau Code de procédure civile ; que notamment toute possibilité de mise en cause par voie de rétractation était exclue ; qu'il s'ensuit que seul un pourvoi en cassation pouvait être exercé contre de telles décisions à l'instar des ordonnances autorisant les visites en matière d'impôts directs réglementées par l'article 16 B du Livre des procédures fiscales et du seul article L. 38 en matière de contributions indirectes ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué que cette voie de recours ait été formée ; qu'il en résulte

que les ordonnances critiquées sont définitives et non susceptibles d'annulation ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal du 29 octobre 1986 et de la procédure qui s'en est suivie (cf. arrêt p. 9 et 10) ;

"alors que le défaut de motivation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prévu par l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce, portant autorisation de visites dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, entache de nullité la décision rendue, et, par voie de conséquence, le procès-verbal des constatations opérées sur son fondement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni d'aucune mention du jugement et de l'arrêt attaqué que Roland Y... ait présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité reprise au moyen et que les premiers juges avaient cru à tort devoir relever d'office ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Béatrice C..., épouse D... et pris de la violation des articles 495 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, 384, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré régulières les visites domiciliaires effectuées dans les locaux constituant les habitations de M. Y... et de Mme D... ;

"aux motifs que les ordonnances sur requêtes rendues en application de l'article 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, échappaient aux termes d'une jurisprudence constante aux dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile ; que notamment toute

possibilité de remise en cause par voie de rétractation était exclue ;

"qu'il s'ensuit que seul un pourvoi en cassation pouvait être exercé contre de telles décisions à l'instar des ordonnances autorisant les visites en matière d'impôts directs réglementées par l'article 16 B du Livre des procédures fiscales et du nouvel article L. 38 en matière de contributions indirectes ;

"qu'il n'est ni justifié ni même allégué que cette voie de recours ait été formée ; qu'il en résulte que les ordonnances critiquées sont définitives et non susceptibles d'annulation ;

"que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal du 29 octobre 1986 et de la procédure qui s'en est suivie ;

"alors que, même en supposant à titre de pure hypothèse, que les ordonnances sur requête rendues en application de l'article L. 41 ancien du Livre des procédures fiscales aient été susceptibles d'un pourvoi en cassation bien qu'aucun texte en vigueur à l'époque ne l'ait prévu et que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile aient au contraire stipulé que les ordonnances sur requête étaient susceptibles d'appel, de rétractation et de modification, il n'en resterait pas moins que l'irrégularité de ces décisions non motivées doit entraîner la nullité des procès-verbaux établis pour constater les opérations de visites domiciliaires effectuées en exécution de ces ordonnances, en sorte que la Cour a violé l'article L. 41 susvisé en refusant d'en prononcer

l'annulation" ;

Attendu, d'une part, que Béatrice C..., épouse D..., est sans qualité pour discuter les conditions dans lesquelles il a été procédé à la visite du domicile de Roland Y... ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, et des pièces de procédure qui lui sont annexées que, le 26 septembre 1986, les agents des impôts se sont présentés au domicile des époux D... pour y procéder à une visite ; que ces fonctionnaires étaient munis d'un ordre administratif et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrée sur le fondement de

l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable et sur l'indication que les intéressés étaient soupçonnés d'utiliser une double billeterie dans leur entreprise de spectacles ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'avant la promulgation de la loi du 30 décembre 1986, l'administration des Impôts n'avait pas l'obligation de communiquer au juge, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire, tous les éléments d'information en sa possession, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception régulièrement soulevée par Béatrice C..., épouse D..., et tirée de la nullité prétendue de l'ordonnance ayant autorisé ladite visite au prétexte inopérant qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Roland Y... et pris de la violation des articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulières les visites domiciliaires dans les locaux de la société GAO et, en conséquence, la procédure suivie par l'administration des Impôts sur la base du procès-verbal du 29 octobre 1986 ;

"aux motifs qu'à juste titre, l'administration des Impôts fait valoir que la visite incriminée s'inscrit dans la poursuite normale des déclarations de M. Y... relatives aux faits dénoncés, déclarations régulièrement recueillies sur la voie publique ; qu'il n'est pas discuté que les agents de l'administration fiscale ne se sont livrés à aucune fouille dans les locaux de la société GAO et que Mme E... a spontanément répondu à leurs questions ; que le fait de questionner une personne dans des locaux autres que d'habitation et de recevoir d'elle des documents librement remis n'est pas une opération soumise aux formalités prescrites pour les visites domiciliaires (cf. arrêt p. 10) ;

"alors que les visites opérées dans les locaux ne servant pas exclusivement à l'habitation ne peuvent avoir lieu que sur ordre de visite signé par un agent

pourvu du grade visé par l'article L. 39 du Livre des procédures fiscales et en présence du maire, de l'un de ses adjoints, du commissaire de police ou d'un autre officier de police judiciaire ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du procès-verbal du 29 octobre 1986, dont les mentions font apparaître que c'est après quelques recherches que Mme E... avait remis les paquets de billets servant à la fraude et que les agents des impôts qui y ont

procédé, non titulaires d'un ordre de visite, n'étaient pas assistés de l'une des autorités qui précèdent, la cour d'appel, qui a énoncé à tort que seule Mme E... avait qualité pour se prévaloir de l'exception de nullité, a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Béatrice C..., épouse D... et pris de la violation des articles L. 38, L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré régulière la visite domiciliaire effectuée par les agents des impôts dans les locaux de la société GAO ;

"aux motifs qu'à juste titre, l'administration des Impôts fait valoir que la visite incriminée s'inscrit dans la poursuite normale des déclarations de M. Y... relatives aux faits dénoncés, déclarations régulièrement recueillies sur la voie publique ;

"qu'il n'est pas discuté que les agents de l'administration fiscale ne se sont livrés à aucune fouille dans les locaux de la société GAO et que Mme E... a spontanément répondu à leurs questions ;

"que, dès lors, en application d'une doctrine ancienne de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, suivie par les cours d'appel, le fait de questionner une personne dans les locaux autres que d'habitation et de recevoir d'elle des documents librement remis n'est pas une opération soumise aux formalités prescrites pour les visites domiciliaires ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal qui constate l'exécution des opérations effectuées au cours °

de la visite domiciliaire litigieuse, que la responsable de la société GAO, au siège de laquelle s'était déroulée cette visite ayant donné lieu à des recherches, aurait conduit les agents des impôts dans une pièce de cette société où elle leur aurait remis des documents susceptibles de constituer une preuve de l'existence des infractions poursuivies et dont la demanderesse a été déclarée coupable ; que, dès lors, la Cour, qui n'a pas nié que cette visite domiciliaire avait été effectuée irrégulièrement, ne pouvait refuser de constater la nullité de ce procès-verbal servant de base aux poursuites et donc de toute la procédure suivie à l'encontre de tous les prévenus" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Roland Y..., employé de la SA Hellio et Béatrice C..., épouse D..., gérante de la SARL Tarmin spectacles sont sans qualité pour discuter les conditions dans lesquelles il a été procédé à la visite des établissements GAO, auxquels ils sont étrangers, et à la saisie de documents entre les mains de la gestionnaire de ces établissements ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Roland Y... et pris de la violation de l'article 5-2-IV de la loi du 29 décembre 1990, des articles 1791 bis et 290 quater du Code général des impôts, de l'article 50 sexiès B à H de l'annexe IV de ce Code et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable, comme complice, d'utilisation d'une double billeterie, d'infraction aux dispositions qui précèdent, l'a condamné, outre une peine d'amende de 100 francs par infraction constatée, à une amende égale à une fois le montant des droits fraudés (soit 2 523 462 francs) et au paiement des droits fraudés (soit 2 523 462 francs) et a prononcé la confiscation des recettes ;

"alors que selon l'article 1791 bis du Code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 1990 qui a rétroactivement abrogé les dispositions de l'article 1788 bis du Code général des impôts, aux termes

duquel les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application étaient sanctionnées comme en matière de contributions indirectes, ces infractions ne sont réprimées que d'une amende de 100 à 200 francs ; qu'en condamnant Y... au paiement d'une amende égale au montant des droits fraudés et au paiement des droits fraudés et en prononçant la confiscation des recettes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Béatrice C..., épouse D... et pris de la violation des articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue déclarée coupable d'utilisation d'une double billeterie et de défaut de tenue et de représentation du bordereau des recettes à deux peines d'amende de 100 francs x 184 000 fois, à deux amendes de 2 523 462 francs égales aux droits fraudés et au paiement de deux sommes du même montant à titre de paiement des droits fraudés ;

"aux motifs que l'examen des factures, établies par la SA Hellio au nom de la SARL Tarmin Spectacles ainsi que celui des déclarations de billeteries adressées au centre des impôts compétent d'une part, le dépouillement des factures émises par la société "La Guttemberg" à la SA Hellio d'autre part, ont permis aux agents de l'Administration :

"1) de reconstituer le nombre de billets imprimés en double depuis le 10 octobre 1984 jusqu'au 25 septembre 1986, lesdites factures étant jointes au procès-verbal des poursuites ;

"2) de déterminer la valeur totale des recettes de la billeterie confectionnée par Roland Y... ;

"que les chiffres de 179 000 billets (divers tarifs) ayant fait l'objet d'une saisie fictive plus 5 000 billets (tarif 120 F) saisis réellement ne peuvent être sérieusement discutés ; qu'il en est de même du chiffre des recettes : 13 567 000 francs ; que si les prévenus ont le droit de combattre les procès-verbaux par

tous moyens de preuve, ils ne sauraient en revanche prétendre les infirmer par leurs seules dénégations ;

"qu'en l'espèce, Mme D... n'offre aucun moyen légal de preuve en vue de combattre la force probante qui s'attache au procès-verbal du 29 octobre 1986 ;

"qu'en application des articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, l'Administration est en droit de réclamer autant de séries de pénalités qu'il y a d'impôts prévus par les textes différents ;

"que c'est donc à bon droit qu'il est réclamé pour l'utilisation d'une double billeterie, une peine d'amende de 100 francs à 5 000 francs correspondant à une amende par billet saisi en contravention à la réglementation sur la billeterie pour les salles de spectacles, une amende de 1 à 3 fois les droits fraudés (TVA 18,6 %), le paiement des droits fraudés, et la confiscation des recettes saisies ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, la prévenue faisait valoir qu'il résultait des énonciations du procès-verbal du 29 octobre 1986 établi par l'administration fiscale elle-même, que près de la moitié des billets saisis n'avaient pas été vendus en sorte que cette même Administration ne pouvait se fonder sur la valeur globale de double billeterie, pour calculer les droits fraudés et condamner en conséquence les prévenus à verser des pénalités et amendes sur ces bases" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré Béatrice C..., épouse D..., coupable d'utilisation d'une double billeterie et de défaut de tenue du bordereau journalier des recettes, infractions à la législation sur les contributions indirectes constatées le 26 septembre 1986, et retenu Roland Y... dans les liens de la prévention comme complice pour la première infraction, les a condamnés à des peines d'amende de 100 francs avec sursis, à des pénalités égales à une fois le montant des droits fraudés chiffrés à 2 523 462 francs et au paiement desdits droits, par application des articles 290 quater, 1791, 1799 et 1804 B du Code général des impôts, 50 sexiès B à H de l'annexe IV du Code précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les peines d'amende prononcées entrent dans les prévisions de l'article 1791 bis du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52 II de la loi du 29 décembre 1990, texte qui, pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater du Code susvisé, se borne à réduire à 200 francs le maximum de l'amende édictée par l'article 1791 du même Code, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement dans les limites des conclusions de l'Administration et d'après les éléments soumis au débat contradictoire le montant des droits fraudés ou compromis, n'a pas encouru les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

H Sur le quatrième moyen de cassation proposé au nom de Roland Y... et pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des recettes évaluées à la somme de 13 567 000 francs ;

"alors que seuls les biens préalablement saisis en contravention peuvent faire l'objet de la confiscation prévue par l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'en prononçant la confiscation des recettes sans constater qu'il avait été préalablement procédé à leur saisie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du procès-verbal, base des poursuites auquel il se réfère, que la double billeterie saisie par les agents des impôts représente une valeur totale de vente de 13 567 000 francs, somme au paiement de laquelle la cour d'appel a condamné les prévenus à titre de confiscation ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84299
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Vérification ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Simples constatations matérielles sans examen au fond de la comptabilité - Remise d'un avis au contribuable.


Références :

Livre des procédures fiscales L47

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°91-84299


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.84299
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