La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1993 | FRANCE | N°90-15106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-15106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société commerciale de transports transatlantiques Orient (SCTT Orient), dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société commerciale de transports transatlantiques Orient (SCTT Orient), dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de la SCTT Orient, de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices de la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT) Orient une partie des sommes qu'elle avait versées comme salaires de 1978 à 1981 à certains de ses associés ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande en remboursement de cotisations dirigée contre l'URSSAF, alors, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale que les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale ; que, dès lors, en déclarant que le redressement opéré par l'administration fiscale n'était pas opposable à la sécurité sociale en raison de l'autonomie du droit fiscal et du droit social, sans rechercher si le texte précité, de portée générale, n'impliquait pas une identité des décisions des administrations fiscale et sociale dans les circonstances qu'il visait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, de deuxième part, que ce qui a été payé sans être dû est

sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que dès lors, ayant constaté le paiement de cotisations afférentes à des rémunérations réintégrées dans les bénéfices sociaux, la cour d'appel devait rechercher si l'erreur d'appréciation relative à la rémunération des intéressés avait été la cause déterminante du paiement de ces cotisations et qu'en s'en abstenant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors de troisième part, qu'en déduisant l'absence d'erreur de la part de la société d'un élément sa volonté d'accorder des avantages frauduleux à ses associés que l'URSSAF n'invoquait

pas dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que par là-même, en statuant sans préciser l'origine de cette constatation de fait prise hors des conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que sans retenir l'existence d'une fraude, les juges du fond ont relevé qu'un contrat de travail avait été conclu par la SCTT avec les associés ayant perçu les sommes correspondant aux cotisations litigieuses et que c'était en exécution dudit contrat que ces sommes leur avaient été versées à titre de salaires en rémunération de leur travail au profit de la société ; que l'inclusion d'une rémunération dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'étant pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan fiscal, ils ont pu en déduire que le paiement desdites cotisations, effectué sciemment et en conformité avec la législation de sécurité sociale, ne se trouvait pas privé de cause par le redressement fiscal dont avait fait l'objet l'employeur des intéressés ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCTT Orient, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15106
Date de la décision : 14/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Catégorie de revenus - Rattachement à la réglementation fiscale - Indépendance.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1993, pourvoi n°90-15106


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award