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14/01/1993 | FRANCE | N°90-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-14712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s 90-14.712/A et 90-20.207/Y formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) et d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, au profit de M. Claude Z..., demeurant Les Touches, Saint-Just Luzac, à Marennes (Charente-Maritime),

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  la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s 90-14.712/A et 90-20.207/Y formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) et d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, au profit de M. Claude Z..., demeurant Les Touches, Saint-Just Luzac, à Marennes (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n8s 90-14.712 et 90-20.207 ; Sur le moyen unique du pourvoi 90-14.712 formé contre l'arrêt du 13 mars 1990 :

Attendu que saisie d'un avis d'admission de prise en charge de l'hospitalisation des deux enfants Stéphanie et Séverine Z... à l'hôpital Saint-André de Bordeaux à compter du 21 décembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au tarif de l'établissement le plus proche du domicile, soit de l'hôpital de Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. Z... ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le litige étant indéterminé, ainsi qu'il résulte de la demande de M. Z..., de la décision du tribunal et des propres motifs de l'arrêt, puisqu'il s'agissait de la légalité du refus de prise en charge de la différence entre deux tarifs d'hospitalisation, la cour

d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel dirigé contre le jugement qualifié à juste titre de jugement en premier ressort,

violant ainsi les articles 543 et suivants, 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments du dossier, que le litige portait sur le remboursement de frais d'hospitalisation dont le montant n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement critiqué n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi 90-14.712 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi 90-20.207 formé contre le jugement du 21 novembre 1989 :

Vu les articles L. 141-2, alors en vigueur, ensemble les articles R. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que la caisse primaire devait prendre en charge les frais de séjour des enfants de M. Z... à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, le jugement attaqué relève que tous les contrôles antérieurs ayant été faits dans cet établissement sans que cela pose de problème, la bonne foi de l'assuré était entière, d'autant que pendant un certain temps les examens en cause ne pouvaient s'effectuer dans le département de Charente-Maritime ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert technique avait conclu dans un avis non équivoque, qui s'imposait aux parties, que les bilans nécessités par la pathologie étaient techniquement réalisables en Charente-Maritime, et alors que des considérations tirées de la bonne foi ne pouvaient avoir pour effet de contraindre l'organisme social à opérer un remboursement en dehors des conditions légales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de la Charente-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14712
Date de la décision : 14/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le moyen unique du pourvoi n° 90-14.712) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation - Remboursement - Conditions légales.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2, R162-20 et L162-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1993, pourvoi n°90-14712


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14712
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