LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 F 90-12.716 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la société à responsabilité limitée Cabinet Marceluy, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 C 90-12.736 formé par la société Cabinet Marceluy,
en cassation du même jugement, rendu au profit de la CPAM des Hauts-de-Seine,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n8 F 90-12.716 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n8 C 90-12.736 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cabinet Marceluy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 90-12.716 et 90-12.736 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n8 90-12.736 formé par la société Cabinet Marceluy :
Attendu que Mme X..., salariée de cette société, a bénéficié d'un congé de maternité du 20 juin au 25 août 1983 ; que son employeur, subrogé dans ses droits au bénéfice des indemnités journalières, lesquelles lui ont été versées les 24 et 26 août 1983, s'en est vu réclamer le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie, au motif que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales requises ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 11 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours et de l'avoir condamné au paiement
d'une amende, alors, selon le moyen, d'une part, que le demandeur en restitution de l'indu doit faire la preuve de l'erreur commise et que, par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces produites par l'une des parties mais non communiquées à l'autre ; qu'en l'espèce, M. Y... avait expressément demandé que la caisse lui indique comment avaient été calculées les heures retenues, aucune justification des calculs faits ne lui ayant jamais été adressée ; qu'en se fondant sur "des pièces" produites par l'organisme social dont l'employeur n'a jamais eu connaissance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; alors, d'autre part, que le gérant du Cabinetuy a fait parvenir au tribunal le contrat de travail de Mme X... et la convention collective, pièces sur lesquelles il fondait sa contestation et a fait porter le jour d'audience au tribunal une lettre d'excuses ; que le tribunal, en relevant l'absence de pièces ou justificatifs, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le gérant de la société Marceluy, qui n'était ni présent, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de pièces ; d'autre part, que le moyen, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n8 9012.736 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n8 90-12.716 formé par la caisse et pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'organisme social, le jugement attaqué relève que celui-ci n'a délivré une mise en demeure de rembourser que par lettre datée du 4 octobre 1985 ; qu'en admettant même que la lettre du 5 août 1985 ait été de nature à interrompre le cours de la prescription, celle-ci a recommencé à courir à compter de cette date sans être interrompue avant une nouvelle demande de paiement formée seulement le 19 septembre 1989, soit plus de quatre ans après la notification initiale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que la caisse, à qui le moyen tiré de la prescription a été opposé d'office, ait été invitée à présenter ses observations sur cette fin de non recevoir, le tribunal des
affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne la société Cabinet Marceluy, envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.