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14/01/1993 | FRANCE | N°90-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-11345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (URSSAF), dont le siège est 26, place des Promenades, Roanne (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

18/ de la société anonymearage de la Poste, dont le siège est ...,

28/ de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), dont le siège est ... (16e),



défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (URSSAF), dont le siège est 26, place des Promenades, Roanne (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

18/ de la société anonymearage de la Poste, dont le siège est ...,

28/ de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), dont le siège est ... (16e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, de Me Foussard, avocat de la sociétéarage de la Poste et de l'IPSA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, portant sur les années 1984 et 1985, l'URSSAF a informé la société anonymearage de la Poste que les indemnités complémentaires versées par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA) aux salariés en arrêt de travail entre le 46e et le 180e jour d'indisponibilité devaient être comprises désormais dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation de l'employeur au financement du régime de prévoyance ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 décembre 1989) d'avoir annulé sa décision, alors, d'une part, que, lorsqu'une convention collective prévoit la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire financé conjointement par le salarié et l'employeur, le montant des indemnités journalières complémentaires versées aux salariés et soumises à cotisation doit être calculé au prorata de la participation des employeurs au financement de ces allocations complémentaires sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la ventilation de l'affectation desdites cotisations aux différents risques couverts mise en place dans le seul but de permettre à l'employeur d'exclure lesdites indemnités de l'assiette de ses

cotisations et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il convient, en tout état de cause, de faire abstraction de ladite ventilation mise en place pour tenter de faire échec à la loi lorsqu'elle a pour effet de mettre conventionnellement à la charge du salarié une obligation que la loi n8 78-49 du 9 janvier 1978 met à la charge de l'employeur et ce, d'autant plus, que l'arrêté d'extension de la convention collective prévoit expressément qu'elle est effectuée sans préjudice de l'application de ladite loi et qu'en retenant néanmoins cette ventilation pour exclure de l'assiette des cotisations les indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé la loi précitée ; Mais attendu que le régime de prévoyance de l'IPSA, auquel fait référence la convention collective nationale de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, s'est substitué pour les salariés des entreprises adhérentes, telle que la sociétéarage de la Poste, à celui de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n8 78-49 du 19 janvier 1978 ; que la convention collective et le régime de prévoyance précités, dont les dispositions ont fait l'objet d'arrêtés ministériels d'extension ou d'agrément, prévoyant respectivement, la première en son article 1-26, le second en son article 13 (2e section, chapitre IV) l'affectation exclusive de la cotisation due par les salariés aux indemnités d'incapacité temporaire et totale, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques, les juges du fond en ont exactement déduit que les indemnités litigieuses n'avaient pas à être financées pour partie à l'aide de la participation de l'employeur au régime de l'IPSA et qu'elles se trouvaient, en conséquence, exclues de l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'URSSAF à payer à la société une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cet article ne confère pas au juge un pouvoir discrétionnaire et ne dispense pas de l'obligation de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; Mais attendu qu'en se référant aux dipositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a implicitement admis qu'il serait inéquitable que la sociétéarage de la Poste ait à supporter l'intégralité des frais non compris dans les dépens et qu'elle avait été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en appel ; que sa décision est légalement justifiée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11345
Date de la décision : 14/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités complémentaires versées par institution de prévoyance - Part payée par l'employeur - Affectation à autres risques - Exclusion.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-1
Convention collective nationale de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1993, pourvoi n°90-11345


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11345
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