AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du Centre départemental de transfusion sanguine de l'Eure, dont le siège est .... 564, à Evreux (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, Mme X... embauchée le 1er septembre 1974 par le Centre départemental de transfusion sanguine de l'Eure en qualité de médecin, chef de service, a reçu un avertissement par lettre du 7 décembre 1989 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Rouen, 14 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ;
Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir qu'après l'avertissement qui lui avait été notifié, la salariée avait persisté dans son comportement fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Centre départemental de transfusion sanguine de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;