AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association France Spectacles, rueuillaume de Varey à Belmont (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section activités diverses), au profit de M. X... Patrice, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Lons Le Saunier, 13 décembre 1991), M. X... a été engagé le 29 mai 1990 par l'association France Spectacles, pour assurer des réprésentations ; que le contrat ayant été rompu le 26 juin 1990, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme égale au montant des salaires restant dus au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors que selon le moyen, d'une part, le conseil des prud'hommes n'a fait ni référence aux attestations produites par l'association, ni allusion aux conclusions de celle-ci ; que d'autre part, il n'a pas exposé les prétentions et les moyens de l'association ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ;
Attendu, en second lieu, que le moyen, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne l'Association France Spectacles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.