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13/01/1993 | FRANCE | N°92-40345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Hameau du Sud, allée Bergson, à Pierrelatte (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société ATEM dont le siège social est ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Hameau du Sud, allée Bergson, à Pierrelatte (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société ATEM dont le siège social est ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ATEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 mars 1982 par la société ATEM en qualité de standardiste, a été en congé-maternité à compter du 18 juillet 1989 ; qu'à sa reprise du travail, la salariée a été affectée à un poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée le 12 avril 1990 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait frief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-25 du Code du travail que l'employeur ne peut procéder à la mutation d'emploi d'une salariée au cours de sa grossesse ou au retour de son congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-26 du même Code, dans le cas où, pendant sa grossesse, une femme a fait l'objet d'un changement d'affectation, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail et qu'il a été jugé que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 dudit Code est nulle de plein droit ; qu'en énonçant que ces dispositions n'étaient pas applicables en raison de son acceptation de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de procéder, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, à un

changement d'affectation de la salariée avec l'accord de celle-ci ; qu'ayant constaté que la salariée avait accepté son changement d'affectation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'irrégularité de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 122-14 du Code du travail la procédure de licenciement est irrégulière lorsque l'employeur annonce sa décision de licencier le salarié dès l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il

résultait de la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'employeur avait pris cette décision avant même le déroulement dudit entretien ; qu'en écartant une telle irrégularité, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait interjeté appel du chef du jugemment l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen est dès lors nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40345
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Changement d'affectation de la salariée à la suite d'un congé de maternité - Accord de la salariée - Portée.


Références :

Code du travail L122-25 et 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1993, pourvoi n°92-40345


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40345
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