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13/01/1993 | FRANCE | N°91-04147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-04147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1991 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit :

18) de la société Crédit agricole, direction régionale, dont le siège est ... (Essonne),

28) de la société Citifinancement, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

38) de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, dont le siè

ge est ... 350, à Dijon (Côte-d'Or),

48) de la société Crédit universel, dont le siège est ... (2e)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant ... à Saintry-sur-Seine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1991 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit :

18) de la société Crédit agricole, direction régionale, dont le siège est ... (Essonne),

28) de la société Citifinancement, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

38) de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, dont le siège est ... 350, à Dijon (Côte-d'Or),

48) de la société Crédit universel, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

58) de la société Franfinance crédit, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

68) de la société COFICA, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

78) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

88) du Trésor public, dont le siège est à Brunoy (Essonne),

98) de la SEMNE Val d'Yerres, dont le siège est BP 25, à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),

108) de la société Lainière de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré leurs demandes irrecevables ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le recours formé par les époux X... contre cette décision, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le retard dans l'exécution des obligations de paiement souscrites par les débiteurs n'affecte, pour l'essentiel, que les dettes professionnelles contractées par Mme X... lors de l'exercice de son activité de commerçante" ;

Attendu cependant, d'abord, que le caractère professionnel des dettes à l'égard de la seule épouse, n'établit pas qu'elles

présentent le même caractère au regard du mari ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal qui n'a examiné que les dettes des époux restées impayées, n'a pas recherché si les époux ou l'un d'eux, ne se trouvaient pas en situation de surendettement à raison de leurs dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Que, dès lors, la décision manque de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, autrement composé ;

Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04147
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 01 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-04147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04147
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