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13/01/1993 | FRANCE | N°91-04014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-04014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Sainte-Vallière (Aude), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

18/ de la société anonyme Crédit Immobilier, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,

28/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Graulhet (Tarn) La Sale,

38/ de M. Jean-Michel X..., demeurant à Graulhet (Tarn), 16, passage Beau Soleil,

48/ de la socié

té anonyme Trois Suisses, dont le siège est à Croix (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Sainte-Vallière (Aude), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

18/ de la société anonyme Crédit Immobilier, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,

28/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Graulhet (Tarn) La Sale,

38/ de M. Jean-Michel X..., demeurant à Graulhet (Tarn), 16, passage Beau Soleil,

48/ de la société anonyme Trois Suisses, dont le siège est à Croix (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil prévue par la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, présentée par M. X... ; qu'aucune disposition de cette loi ne dispose que les décisions statuant sur l'ouverture de cette procédure ne seraient pas susceptibles d'appel ;

qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04014
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 30 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-04014


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04014
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