La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°90-43941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-43941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GMA Enseigne Cora, dont le siège social est CD 31, à Moncel-les-Luneville (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GMA Enseigne Cora, dont le siège social est CD 31, à Moncel-les-Luneville (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la sociétéMA Enseigne Cora, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juin 1990), Mlle Y..., embauchée le 19 avril 1984 par la sociétéMA en qualité d'employée affectée à la cafétéria, a été licenciée le 5 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, Mlle Y... ayant été licenciée en raison de la désorganisation qu'entraînaient dans son service ses absences répétées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle, ni sérieuse, tout en constatant que les absences répétées de la salariée apportaient une gêne certaine au fonctionnement de l'entreprise ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère sans cause réelle, ni sérieuse, le licenciement de Mlle Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que, selon l'attestation de Mme X..., travaillant dans le même service, les absences de l'intéressée étaient non seulement répétées, mais calculées ; alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, le dernier arrêt de travail de Mlle Y... ayant été d'une durée continue de plus de cinq mois, il était loisible à l'employeur de pourvoir à son remplacement en recourant à un

recrutement temporaire, la cour d'appel, omettant ainsi de prendre en considération le fait que l'intéressée n'avait pas été licenciée en raison de son dernier arrêt de travail, mais du fait du caractère répété de ses absences qui perturbaient son service, et les juges du fond ayant, en outre, indûment substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant à une mesure nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que, selon l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général applicable en la cause dont il ne résulte pas que les absences répétées pour maladie constituent une cause de rupture du contrat de travail, le licenciement du salarié en cas d'absences prolongées ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai variable avec le temps de présence de l'intéressé ; que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée qui, en application de ce texte, bénéficiait d'un délai de protection de six mois, avait été licenciée avant l'expiration de ce délai, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéMA Enseigne Cora, envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général - Licenciement - Absences prolongées - Délai de protection.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jan. 1993, pourvoi n°90-43941

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/01/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-43941
Numéro NOR : JURITEXT000007170178 ?
Numéro d'affaire : 90-43941
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-13;90.43941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award