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12/01/1993 | FRANCE | N°91-11858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-11858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,

en cassation des arrêts rendus les 25 janvier et 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

18/ de M. X... Bernard,

28/ de Mme Y... Isabelle,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audie

nce publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ...,

en cassation des arrêts rendus les 25 janvier et 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

18/ de M. X... Bernard,

28/ de Mme Y... Isabelle,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer que les époux X...
Y... étaient fondés à demander une réduction du prix du fonds de commerce qu'ils avaient acquis de M. Z..., l'arrêt attaqué s'est déterminé au vu de conclusions déposées par les acquéreurs postérieurement à l'ordonnance de clôture, après avoir énoncé que l'affaire avait été renvoyée "pour permettre aux parties de conclure" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, et, par application de l'article 625 aliéna 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11858
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre) 1990-01-25 1990-11-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-11858


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11858
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