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12/01/1993 | FRANCE | N°91-11327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-11327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la sociétéarage Saint-Jacques, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de la société Cati-Groupe CSI, société anonyme, dont le siège social est ... (14ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la sociétéarage Saint-Jacques, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de la société Cati-Groupe CSI, société anonyme, dont le siège social est ... (14ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Garage Saint-Jacques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les premier et second moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1990), qu'après l'achèvement de la période convenue pour la validité d'un contrat de maintenance, la société Cati-Groupe CSI, qui avait été chargée de l'entretien du matériel, a encore établi quelques factures correspondant à de telles prestations ; que la cliente, la sociétéarage Saint-Jacques, a dénié être débitrice et a, reconventionnellement, soutenu que le contrat initial de fourniture du système informatique n'avait pas été exécuté conformément aux stipulations contractuelles ;

Attendu que la sociétéarage Saint-Jacques fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes qui lui étaient réclamées et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant comme il a fait, tout en constatant que, malgré l'absence d'un contrat définitif, les relations contractuelles s'étaient instaurées sur la base de l'accord du 9 août 1978, c'est-à-dire, pour une période de cinq années expirant le 1er novembre 1983, sans que soit envisagée dans le protocole une tacite reconduction, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour infirmer la décision des premiers juges, sur les factures établies par la société Cati-Groupe CSI postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans, non acceptées par la sociétéarage Saint-Jacques, et en déduisant de ce seul fait que le contrat s'était

poursuivi après novembre 1983, la cour d'appel a accueilli des éléments de preuve non analysés et émanant de la demanderesse, violant ainsi les règles présidant à l'administration de la preuve,

et l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux

termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté que l'unité de télécommunication litigieuse figurant dans l'accord de 1978 n'avait pas été livrée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil, rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la sociétéarage Saint-Jacques ;

Mais attendu qu'après avoir analysé des éléments de preuve émanant de chacune des parties, et sans se fonder sur les seules factures établies unilatéralement par la société Cati, c'est souverainement que la cour d'appel en a déduit que la sociétéarage Saint-Jacques avait donné son consentement pour que l'un des éléments prévus à la convention du 9 août 1978 ne lui soit pas livré et pour que ses autres dispositions reçoivent application au-delà du terme initialement prévu ; que les moyens ne sont, dès lors, fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la sociétéarage Saint-Jacques, envers la société Cati-Groupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11327
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-11327


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11327
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