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12/01/1993 | FRANCE | N°91-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-10945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ M. Stéphane X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Danelec, société à responsabilité limitée, ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ M. Stéphane X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Danelec, société à responsabilité limitée, ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat de la société Danelec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 30 octobre 1990), que la société à responsabilité limitée Danelec, dont Mme Y... était la directrice administrative, a assigné après le décès de celle-ci ses héritiers, MM. Jean-Marie et Stéphane X... (les consorts X...), en reversement de sommes prétendument perçues indûment par Mme Y... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait condamner à reversement les héritiers de Mme Y... sans répondre aux conclusions de ceux-ci, signifiées les 14 mars 1989 et 2 juillet 1990, par lesquelles ils faisaient valoir que résultait de la copie du livre de banque et de la copie du manuscrit-brouillard, tous deux produits par la société Danelec, l'existence d'un compte-courant sur lequel plusieurs mouvements avaient été réalisés ; que Mme Y... avait effectué plusieurs versements sur ce compte courant de sorte que, créancière de ce compte courant, les sommes par elle débitées ne pouvaient porter préjudice à la société ; que pour avoir omis de répondre à ces conclusions déterminantes au regard de la réalité des détourenements reprochés à Mme Y..., a cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions invoquées tendaient à faire ordonner une nouvelle mesure d'expertise prétendument justifiée par le caractère incomplet de la première et par l'existence d'un compte courant dont Mme Y... aurait été créancière ; qu'en retenant qu'une telle mesure était sans intérêt dès lors que les prélèvements dont avait bénéficié Mme Y... ne correspondaient à aucune dette de la

société, la cour d'appel a répondu aux conclusions visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les consorts X..., envers la société Danelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10945
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-10945


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10945
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