AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 7, La Bertrandière à L'Etrat (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, Me Boullez, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le 18 septembre 1990, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.