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12/01/1993 | FRANCE | N°90-20392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-20392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X..., demeurant ...,

28/ Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Péronne, au profit de M. Y... général des Impôts au Ministère de l'Economie et des Finances et du Budget à Paris (12ème), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X..., demeurant ...,

28/ Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Péronne, au profit de M. Y... général des Impôts au Ministère de l'Economie et des Finances et du Budget à Paris (12ème), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Péronne, 26 octobre 1989) que les époux X... ont acquis un terrain en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des Impôts, en s'engageant à y construire dans les quatre ans éventuellement prorogés d'une année, engagement qu'ils n'ont pas tenu ; que l'administration des impôts leur a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation de cet avis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir décidé que la notification du redressement était régulière en la forme alors, selon le pourvoi, d'une part que, contrairement aux affirmations du tribunal, il ne ressort d'aucune des mentions du formulaire de "notification de redressement" ni du formulaire de "réponse aux observations du contribuable" que les dispositions de l'article 1840 G du Code des impôts, qui seules fixent les conséquences de l'irrespect des conditions posées à l'article 691-1 du même Code quant à l'engagement de construction souscrit, aient été reproduites ou seulement visées auxdits actes ; qu'en l'état de ces énonciations erronées, la décision attaquée est entaché d'une dénaturation et partant d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant ainsi régulière la procédure de redressement diligentée sans qu'aient été portées à la connaissance des contribuables exposants les dispositions de l'article 1840 G du Code général des Impôts le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ressort de la notification de redressement

produit à l'appui du pourvoi que l'article 1840 G ter invoqué s'y trouvait mentionné ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir décidé que les travaux que les époux X... disaient avoir entrepris ne concernaient pas le terrain à l'occasion duquel ils avaient pris l'engagement de construire, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le directeur général des Impôts ne s'est pas prévalu dans ses conclusions d'appel de ce que les travaux allégués par les exposants auraient été réalisés sur un autre terrain que celui objet du redressement opéré, mais a seulement soutenu que ces travaux n'étaient pas, de par leur nature, susceptibles d'être retenus pour considérer comme respecté l'engagement personnel des intéressés ; qu'en relevant d'office que ce n'est pas le terrain litigieux qui a été l'objet des aménagements réalisés, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations du mémoire produit le 4 octobre 1988 par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, dans le cadre d'une autre procédure, ne permet d'affirmer que les travaux réalisés en 1983, dont il était fait état en l'espèce, ont été réalisés sur le terrain voisin, à usage de décharge de déchets industriels ; qu'en faisant ainsi dire à ce document de procédure, extérieur à la présente instance, ce qu'il ne disait pas, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'administration des impôts avait fondé le redressement opéré par elle sur le fait que les époux X... n'avaient pas édifié un immeuble à usage industriel, ainsi qu'ils en avaient pris l'engagement ;

Attendu que, d'autre part, le mémoire produit le 4 octobre 1988 ne soutenait pas que cet engagement ait été observé ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal n'a ni méconnu les termes du litige ni dénaturé le document invoqué ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X... et Mme Z..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20392
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Péronne, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-20392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20392
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