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12/01/1993 | FRANCE | N°90-15576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-15576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Y...,

28/ Mme Y..., née B... Marie-Laure,

demeurant ensemble Saint-Claire à Annonay (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

18/ de Mme X..., née Yvonne Z..., demeurant ...,

28/ de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Y...,

28/ Mme Y..., née B... Marie-Laure,

demeurant ensemble Saint-Claire à Annonay (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

18/ de Mme X..., née Yvonne Z..., demeurant ...,

28/ de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 8 décembre 1989) qui les a déboutés de leur action tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession d'un fonds de commerce qu'ils avaient acquis de Mme X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers Mme X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15576
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-15576


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15576
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