LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco A... Silva, demeurant à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Nord panification, société anonyme, dont le siège social est à Lomme (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., B..., G..., F...
H..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nord panification, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... Silva, entré le 11 octobre 1971 au service de la société Nord panification en qualité de préparateur de commandes, a été informé par une lettre du 13 juin 1985 de sa mutation, à sa demande, à un poste de chauffeur-livreur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration dans son emploi initial et en paiement des salaires et primes afférentes au poste de préparateur à compter du 1er juin 1985, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'intéressé avait effectué sans réserve sa nouvelle tâche en s'abstenant de protester pendant la période du 15 juin au 1er juillet 1985, date de son refus de percevoir sa nouvelle rémunération, ce dont il résultait qu'il avait souhaité et accepté son déclassement et, d'autre part, que sa volonté de changement était établie par les attestations produites ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, d'autre part, que le salarié n'avait pas consenti à une diminution de la rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments de nature à établir la volonté de celui-ci à accepter sa mutation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... Silva de ses demandes en paiement des salaires et primes afférentes au poste de préparateur à compter du 1er juin 1985, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Nord panification, envers M. A... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.