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11/01/1993 | FRANCE | N°92-81732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1993, 92-81732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Rolande, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui l'a condamnée pour banqueroute par emploi de

moyens ruineux de se procurer des fonds et pour omission de réunir les assemblées d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Rolande, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui l'a condamnée pour banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds et pour omission de réunir les assemblées d'associés, à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction pendant 5 ans des droits civils, civiques et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ,

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de M. Depretz, président, MM. Boilevin et Compain, conseillers ; que la Cour n'indique pas le nom des magistrats qui ont délibéré et que l'arrêt a été rendu par la Cour composée de M. Depretz, président, M. Y..., magistrat appelé à siéger par suite d'empêchement de tous autres magistrats affectés à la chambre et de M. Boilevin ;

"alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré et énonce qu'il a été rendu par une Cour autrement composée, M. Y..., magistrat appelé à siéger par suite d'empêchement de tous autres magistrats affectés à la chambre ayant remplacé M. Compain ; qu'ainsi, la présomption de régularité posée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait s'appliquer" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, le 13 février 1992, la cour d'appel était composée de MM. Depretz, président, X... et Z..., conseillers ; que le président a averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 12 mars 1992, "la Cour s'étant alors retirée pour délibérer" ; que l'arrêt a été rendu le 12 mars 1992 par MM. B... et X..., ainsi qu'un autre conseiller, "lecture étant faite par M. le président Depretz" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les magistrats présents aux débats sont les mêmes qui ont délibéré, et qu'il a été procédé à la lecture de la décision par l'un des magistrats qui y a concouru, conformément aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Rolande A... et pris de la violation des articles 196, 197, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolande A... coupable du délit d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

"au seul motif que l'endettement de la société GPL, qu'elle a entretenu, constitue bien le délit d'emploi ruineux pour se procurer des fonds, alors qu'elle savait la société qu'elle dirigeait en cessation de paiements ;

"alors que les actes prévus et réprimés par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 doivent avoir été accomplis de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la mauvaise foi de la demanderesse, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81732
Date de la décision : 11/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1993, pourvoi n°92-81732


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81732
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