LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ludger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de génocide, non assistance à personne en péril et crimes contre l'humanité, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chomé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le lundi 8 avril 1991, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Toulouse où il était détenu, Ludger X... a relevé appel d'une ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction de Paris qui lui a été notifiée le 27 mars 1991 ;
Mais attendu qu'en décidant en cet état, que l'appel de la partie civile était irrecevable comme tardif alors que le délai expirait le samedi 6 avril 1991, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,