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06/01/1993 | FRANCE | N°92-82010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1993, 92-82010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

HONORAT Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné Ã

  neuf amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire produit ;

( Sur le premier moyen de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

HONORAT Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à neuf amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire produit ;

( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, R. 26-15 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation de contravention tirée de ce que ceux-ci n'indiquaient pas la nature exacte des infractions relevées, dépassement horaire ou non-paiement de la redevance et a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles du stationnement ;

"aux motifs que le dépassement horaire équivaut en réalité au non-paiement de la redevance pour la durée du dépassement ; que les deux cas distingués dans l'arrêté municipal font encourir la même sanction pénale et que le contrevenant est suffisamment renseigné en vue d'une réclamation éventuelle dès lors que figurent sur le procès-verbal, la date, le lieu et l'heure de la constatation de l'infraction ;

"alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il résulte de l'article trois de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 que le dépassement horaire et le non-paiement de la redevance réglementaire constituent deux contraventions distinctes au stationnement sanctionnées par une contravention de première classe et que l'article 3 dudit arrêté prévoit que toute demande d'exonération devra être effectuée en justifiant notamment la requête par la production du ticket reçu ; que, dès lors, seule l'indication, sur le procès-verbal de constatation d'infraction, de l'existence d'un dépassement horaire permet à l'automobiliste de comparer les temps de stationnement et de produire le ticket délivré par l'horodateur pour obtenir exonération de l'infraction reprochée et, qu'en tout état de cause, la seule communication de l'heure où a été constatée l'infraction au stationnement ne saurait équivaloir à l'information préalable nécessaire pour permettre aux droits de la défense de s'exercer valablement ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux susvisés n'indiquent pas la nature exacte des contraventions reprochées et qu'ainsi les textes précités ont été violés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de procès-verbaux, les juges énoncent que ceux-ci constatent une infraction à l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 ayant institué le stationnement payant ; qu'ils observent que cet arrêté distingue deux modalités de violation, qui s'analysent toutes deux en un non-paiement de la redevance ; qu'ainsi la circonstance que les procès-verbaux ne distinguent pas entre ces deux modalités ne saurait entacher ceux-ci, qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, saisi par le demandeur de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 aux termes duquel il a été prévenu de stationnement illicite, a rejeté l'exception et a condamné le prévenu de ce chef ;

"aux motifs que l'institution du stationnement payant dans le centre ville, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser la rotation des véhicules, afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers ; que l'arrêté municipal, en laissant suffisamment de places de stationnement gratuit, n'a pas méconnu la règle d'une possibilité de stationnement gratuit ; que l'institution de deux zones, verte et orange, avec une tarification et une durée de stationnement différentes a pour objectif de permettre une plus grande rotation des véhicules dans la zone orange où la concentration de la ville est la plus importante et au plus grand nombre d'automobilistes d'accéder aux rues les plus fréquentées ; que si l'avenue Lazare Carnot, les rues Gimelli, Peiresc, Durmont d'Urville, de Chabannes et d'Antrechaus sont soumises, selon leur portion, à des zones différentes, c'est en raison de leur plus ou moins grande proximité du centre ; que la rue Paul Guérin est la seule à être dans une même portion, d'un côté en zone verte et de l'autre côté en zone orange mais que cependant le côté en zone verte qui constitue la frontière entre les deux zones est plus éloigné du centre ; que de toute façon, l'automobiliste sans distinction reste libre de choisir la portion ou le côté de la rue où il veut stationner et que dès lors l'institution de cette double zone n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

"alors que, d'une part, le maire de Toulon ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe d'égalité des automobilistes usagers devant les charges publiques, organiser deux zones de stationnement soumises à une double tarification discriminatoire à l'égard d'usagers occupant de manière non différente des voies publiques circulant à sens unique ;

"alors, d'autre part, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause l'arrêté municipal de Toulon, en date du 22 décembre 1988, ne pouvait fixer une double tarification de stationnement sur la même portion de la rue Paulin Guérin qui, de surcroît, est une voie à sens unique, sans créer une discrimination intolérable entre les automobilistes usagers qui se trouvent dans une situation exactement identique et porter ainsi atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Toulon avec application de tarifs et de durées de stationnement différentiés, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que la détermination des deux zones, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser "la rotation des véhicules afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers", que chaque automobiliste demeure libre de choisir la zone où il désire stationner en acquittant la redevance correspondante, que spécialement l'application à la même rue Paulin Guéin en sens unique de deux tarifications, chacun des côtés ressortissant à une zone différente, ne provoque pas davantage de discrimination entre les usagers ;

Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs conférés par l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait aucune catégorie priviligiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82010
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1993, pourvoi n°92-82010


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82010
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