AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Georges Z..., propriétaire exploitant, demeurant rue Lac Jacob, à Salaise-sur-Sanne (Isère),
28) Mme X...
Z... née B..., propriétaire exploitant, demeurant rue Lac Jacob, à Salaise-sur-Sanne (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des Expropriations), au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton du Roussillon (SIVOM), dont le siège social est en mairie de Salaise-sur-Sanne (Isère), agissant en la personne de son président en exercice,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Z..., de Me Pradon, avocat de la SIVOM du canton du Roussillon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 1991, n8 90/03) de fixer à 403 700 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation de terrains qu'ils exploitent, au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton du Roussillon (SIVOM), alors, selon le moyen, "18) que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'indemnité allouée doit réparer le préjudice subi par l'éviction de terres destinées à l'exploitation de vergers ; qu'en se référant, dès lors, essentiellement à un protocole du 14 février 1983, étranger à la présente procédure d'expropriation, et concernant, selon les propres constatations de la cour d'appel, des terres de polyculture ou des terrains nus et non des vergers, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 28) que l'indemnité d'expropriation est fixée d'après la valeur des biens déterminée à la date de la décision de première instance ; qu'en se référant, dès lors, à la valeur des terrains déterminée suivant des bases fixées à la date du protocole d'accord du 14 février 1983, dans lequel il est clairement précisé que les valeurs figurant dans l'accord sont fixées pour une seule année à compter de la date de l'accord, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 13-13, L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 38) qu'au surplus, en se bornant à
se référer à des bases d'indemnisation prétendument réactualisées en mai 1986, sans rechercher la valeur
réelle des terrains expropriés en fonction d'une réactualisation des bases d'indemnisation à la date du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 48) que la cour d'appel a statué par adoption des motifs du premier juge se référant, selon elle, aux évaluations réalisées par l'expert Robert A... ; que le jugement s'est en réalité fondé sur le rapport de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 58) qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher les pertes réelles d'exploitation subies, déterminées par les documents fiscaux permettant de fixer les revenus des agriculteurs expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-16 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que le "protocole d'accord" du 14 février 1983, qui a servi de base à la quasi-totalité des mutations dans le cadre de l'opération d'expropriation, n'avait jamais été dénoncé par les agriculteurs concernés et formait un tout ne pouvant être remis en cause pour les vergers et que les bases d'indemnisation contenues dans cet accord avaient été réactualisées le 6 mai 1986, la cour d'appel, qui a souverainement fixé l'indemnité d'expropriation en retenant la méthode d'estimation et les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, abstraction faite d'une erreur sur le nom de l'expert, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z..., envers la SIVOM du canton du Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;