AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ... (17ème),
28/ M. Claude X..., né le 21 octobre 1929 à Alger (Algérie), demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., de nationalité française, courtier,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre), au profit de :
18/ la société de Transports Maritimes Khalifa, dont le siège est 9, hameau d'Entassi à Grimaud (Var),
28/ la compagnie d'assurances et de réassurances Rhône Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances et de réassurances Rhône Méditerranée, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Khalifa ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société de transports maritimes Khalifa, qui, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, avait conclu en 1983 avec la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité pour les dommages causés par le navire le Rabiou, a chargé ce courtier de renouveler selon les mêmes conditions cette assurance pour l'année 1984 ; qu'elle a subi deux sinistres, les 22 mai et 5 juillet 1984 ; que la compagnie Rhône Méditerranée a refusé sa garantie, contestant l'existence d'un nouvel accord ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie de la société Khalifa contre la compagnie Rhône Méditerranée et condamner M. X... ainsi que son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, à indemniser cette société des conséquences de ces sinistres, la cour d'appel a énoncé que, saisi par la société Khalifa d'une proposition d'assurance pour l'année 1984, l'assureur avait, par lettre du 26 juin 1984, réclamé
au courtier une attestation de non-sinistre à la date du 2 mai 1984, "en spécifiant qu'il restait dans l'attente de ce document pour établir la police" ; qu'elle a relevé que l'exemplaire de la police
n8 900.278 en date du 3 juillet 1984, produit aux débats n'avait pas été signé par l'assureur ; qu'elle a déduit du défaut de régularisation du contrat par la société Rhône Méditerranée l'absence d'accord définitif des parties sur la période de garantie, faute de production de l'attestation réclamée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sur l'acte en cause, daté du 3 juillet 1984, portant la mention "exemplaire destiné à l'assuré", figure la signature de l'assureur sur le cachet de la compagnie Rhône Méditerranée, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne les défenderesses, envers la caisse de garantie des professionnels de l'assurance et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.