AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant D. ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
18/ de M. Z..., demeurant ... (Tarn) Vabre,
28/ de Mme Z..., demeurant ... (Tarn) Vabre,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 18 décembre 1990), que les époux Z..., qui ont acquis des époux X... une propriété rurale, en ont revendu une partie à M. Y..., par acte sous seing privé, assorti de conventions particulières concernant la délimitation de la partie revendue ; que M. Y..., qui avait prêté aux époux Z... une somme d'un montant égal à la valeur de cette partie, se plaignant du défaut de réalisation de la vente que ses emprunteurs lui avaient consentie, les a assignés en paiement des sommes prêtées et des intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui le déboute de sa demande, de juger que les conditions fixées dans les conventions particulières ne constituaient pas des conditions purement potestatives, alors, selon le moyen, "d'une part, que doit être considérée comme purement potestative la condition dont la réalisation dépend uniquement de la volonté du débiteur ; qu'en l'espèce, l'acte de vente sous-seing privé subordonnait expressément la concrétisation de la vente à la réalisation des conditions stipulées dans la convention annexée, conditions imposées au seul vendeur et dont l'exécution ne dépendait que de lui ; que ce n'est donc que par violation des dispositions de l'article 1174 du Code civil que la cour d'appel a pu juger qu'il ne s'agissait pas de conditions purement potestatives ; d'autre part, qu'il n'est prévu nulle part dans les conventions des parties qu'en cas de carence du vendeur
à satisfaire à ses obligations, M. Y... pourrait, après mise en demeure, avoir recours à un géomètre pour déterminer l'emprise de la propriété vendue ; que ce n'est donc qu'en ajoutant aux termes clairs et précis du contrat, qu'elle a ainsi dénaturé, et en
violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a pu énoncer que la convention avait prévu la possibilité pour M. Y... de faire appel à un géomètre afin de réaliser le piquetage" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'obligation de piquetage mise à la charge des époux Z... n'affectait pas la validité de la convention de vente, mais seulement son exécution, et l'arrêt ne dénaturant pas les conventions particulières en relevant le droit du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation aux frais du débiteur défaillant, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer l'annulation de la vente pour défaut de délivrance, tout en reconnaissant que le vendeur avait apporté des modifications à la chose vendue, alors, selon le moyen, "d'une part, que si l'acte du 13 juillet 1979 stipule effectivement que le transfert de propriété n'interviendra qu'à la signature de l'acte notarié, M. Y... soulignait dans ses conclusions d'appel que le problème soumis aux juges du fond était celui de l'impossibilité pour le vendeur de délivrer la chose vendue compte tenu de ses agissements sur ladite chose ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoqué pour que soit prononcée la résolution de la vente, tout en reconnaissant elle-même que le vendeur avait procédé à des déboisements et à des modifications de la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 1614 du Code civil prévoit que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer ce texte, refuser de prononcer la résolution de la vente tout en reconnaissant que le vendeur avait modifié et causé des dommages à la chose vendue" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a justement écarté le grief relatif au défaut de délivrance, en retenant que l'exécution totale et définitive du tracé du chemin séparatif devait nécessairement intervenir après la vente et représentait une obligation de faire toujours susceptible d'être réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.