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06/01/1993 | FRANCE | N°91-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1993, 91-10713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 9, résidence du Confluent à Andrésy (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18/ Mlle Hélène X..., demeurant ... (Var),

28/ la compagnie d'assurancesarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

38/ l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de

l'Economie, des Finances et du Budget, ...,

48/ la Caisse nationale militaire de sécurité socia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 9, résidence du Confluent à Andrésy (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18/ Mlle Hélène X..., demeurant ... (Var),

28/ la compagnie d'assurancesarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

38/ l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,

48/ la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège social est ...,

58/ la Mutuelle des étudiants de France, dont le siège social est à La Garde (Var),

68/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mlle X..., la CNMSS, la Mutuelle des étudiants de France, la CPAM du Var et laMF ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 et faisant l'objet du pourvoi n8 T 91-15.491 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Que le moyen est, par suite, sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10713
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1993, pourvoi n°91-10713


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10713
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