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06/01/1993 | FRANCE | N°89-21298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1993, 89-21298


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont conclu, le 23 septembre 1985, avec la société des Maisons Phénix, un contrat de construction d'une maison individuelle ; que cette convention, soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, a été conclue sous la condition suspensive d'obtention de prêts, devant se réaliser dans les 12 mois ; qu'un prêt de 459 000 francs a été accordé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que les époux X...

ayant éprouvé des difficultés pour obtenir un prêt complémentaire ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont conclu, le 23 septembre 1985, avec la société des Maisons Phénix, un contrat de construction d'une maison individuelle ; que cette convention, soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, a été conclue sous la condition suspensive d'obtention de prêts, devant se réaliser dans les 12 mois ; qu'un prêt de 459 000 francs a été accordé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que les époux X... ayant éprouvé des difficultés pour obtenir un prêt complémentaire au titre du " 1 % patronal ", la société, conformément aux stipulations contractuelles, a recherché, à la demande des acquéreurs-emprunteurs, un financement complémentaire de l'ordre de 38 000 francs auprès d'organismes pouvant accorder un prêt dans les mêmes conditions que le " 1 % patronal " ; que cependant, par une correspondance du 16 juin 1986, les époux X... ont fait savoir à la société qu'ils " résiliaient " le contrat ; que la cour d'appel (Rouen, 26 septembre 1989) a jugé que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du fait des acquéreurs-emprunteurs et les a condamnés à payer à la société la somme de 111 680 francs due en application des clauses contractuelles en considération de l'état d'avancement des travaux de construction ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition suspensive n'est réputée accomplie que si le débiteur obligé sous condition en a empêché l'accomplissement et que le fait que les acquéreurs-emprunteurs aient manifesté leur intention de résilier le contrat ne saurait être assimilé à un acte tendant à empêcher la réalisation de la condition, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la suite de cette correspondance, la société ait interrompu toute recherche d'un prêteur et que la non-obtention finale du prêt ait été liée à ce courrier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale ; alors que, d'autre part, en ne réfutant pas les conclusions des époux X... selon lesquelles la société les avait avisés le 3 octobre 1986 qu'il lui était possible, à titre commercial, de tenter d'obtenir un prêt patronal, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ayant créé la dépendance réciproque de l'opération principale et du crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas si le constructeur n'avait pas commis une faute d'imprudence dont il devait supporter seul les conséquences en commençant à exécuter les travaux sans s'assurer au préalable de leur financement ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au moment où les époux X... ont fait savoir à la société qu'ils résiliaient le contrat de construction, un prêt complémentaire était encore recherché par le constructeur d'un commun accord entre les parties et que rien ne permettait de dire que ce prêt aurait été refusé ; que les juges du second degré ont relevé que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du fait des acquéreurs-emprunteurs qui ont résilié le contrat pour ne pas aggraver leur endettement ; que la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive d'obtention des prêts ne s'était pas réalisée du fait des emprunteurs qui en avaient empêché l'accomplissement ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir réputé accomplie la condition d'obtention d'un prêt complémentaire et d'avoir condamné les époux X... alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 17 de la loi du 13 juillet 1979 dès lors que certains de ses motifs ne permettent pas de savoir si les juges du second degré, pour maintenir le contrat de construction, ont considéré que la non-obtention du prêt complémentaire n'avait pas pour effet de rendre caduc le contrat immobilier dans la mesure où le prêt ne dépassait pas 10 % du crédit total ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ne faisait aucune distinction entre les prêts d'un montant supérieur ou inférieur à 10 % du crédit total, et que, par suite, l'importance relative du prêt complémentaire par rapport au prêt principal, n'avait pas à être prise en considération dès lors que cette proportion n'était retenue par l'article 10 de cette même loi que pour l'application de la règle selon laquelle, au cas de pluralité de prêts, chacun d'eux est conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'autre ; qu'ainsi, par des motifs non équivoques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21298
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Application - Contrat de construction - Résiliation - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation imputable au bénéficiaire du contrat.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Contrat de construction - Résiliation - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation imputable au bénéficiaire du contrat 1° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte conclu sous la condition suspensive de son obtention - Non-réalisation imputable au bénéficiaire de la promesse - Application (non).

1° Lorsque des acquéreurs emprunteurs résilient un contrat de construction pour ne pas aggraver leur endettement, c'est de leur fait que ne se réalise pas la condition suspensive d'obtention des prêts puisque c'est eux qui en empêchent l'accomplissement.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Non-réalisation - Prêt complémentaire - Importance par rapport au prêt principal - Absence d'influence.

2° L'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ne fait aucune distinction entre les prêts d'un montant supérieur ou inférieur à 10 % du crédit total et par suite, l'importance relative du prêt complémentaire par rapport au prêt principal n'a pas à être prise en considération dès lors que cette proportion n'est retenue par l'article 10 de cette loi que pour l'application de la règle selon laquelle, au cas de pluralité de prêts, chacun d'eux est conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'autre.


Références :

2° :
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 septembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-19, bulletin 1990, I, n° 175, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1993, pourvoi n°89-21298, Bull. civ. 1993 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21298
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