Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont conclu, le 23 septembre 1985, avec la société des Maisons Phénix, un contrat de construction d'une maison individuelle ; que cette convention, soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, a été conclue sous la condition suspensive d'obtention de prêts, devant se réaliser dans les 12 mois ; qu'un prêt de 459 000 francs a été accordé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que les époux X... ayant éprouvé des difficultés pour obtenir un prêt complémentaire au titre du " 1 % patronal ", la société, conformément aux stipulations contractuelles, a recherché, à la demande des acquéreurs-emprunteurs, un financement complémentaire de l'ordre de 38 000 francs auprès d'organismes pouvant accorder un prêt dans les mêmes conditions que le " 1 % patronal " ; que cependant, par une correspondance du 16 juin 1986, les époux X... ont fait savoir à la société qu'ils " résiliaient " le contrat ; que la cour d'appel (Rouen, 26 septembre 1989) a jugé que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du fait des acquéreurs-emprunteurs et les a condamnés à payer à la société la somme de 111 680 francs due en application des clauses contractuelles en considération de l'état d'avancement des travaux de construction ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition suspensive n'est réputée accomplie que si le débiteur obligé sous condition en a empêché l'accomplissement et que le fait que les acquéreurs-emprunteurs aient manifesté leur intention de résilier le contrat ne saurait être assimilé à un acte tendant à empêcher la réalisation de la condition, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la suite de cette correspondance, la société ait interrompu toute recherche d'un prêteur et que la non-obtention finale du prêt ait été liée à ce courrier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale ; alors que, d'autre part, en ne réfutant pas les conclusions des époux X... selon lesquelles la société les avait avisés le 3 octobre 1986 qu'il lui était possible, à titre commercial, de tenter d'obtenir un prêt patronal, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ayant créé la dépendance réciproque de l'opération principale et du crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas si le constructeur n'avait pas commis une faute d'imprudence dont il devait supporter seul les conséquences en commençant à exécuter les travaux sans s'assurer au préalable de leur financement ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au moment où les époux X... ont fait savoir à la société qu'ils résiliaient le contrat de construction, un prêt complémentaire était encore recherché par le constructeur d'un commun accord entre les parties et que rien ne permettait de dire que ce prêt aurait été refusé ; que les juges du second degré ont relevé que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du fait des acquéreurs-emprunteurs qui ont résilié le contrat pour ne pas aggraver leur endettement ; que la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive d'obtention des prêts ne s'était pas réalisée du fait des emprunteurs qui en avaient empêché l'accomplissement ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir réputé accomplie la condition d'obtention d'un prêt complémentaire et d'avoir condamné les époux X... alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 17 de la loi du 13 juillet 1979 dès lors que certains de ses motifs ne permettent pas de savoir si les juges du second degré, pour maintenir le contrat de construction, ont considéré que la non-obtention du prêt complémentaire n'avait pas pour effet de rendre caduc le contrat immobilier dans la mesure où le prêt ne dépassait pas 10 % du crédit total ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ne faisait aucune distinction entre les prêts d'un montant supérieur ou inférieur à 10 % du crédit total, et que, par suite, l'importance relative du prêt complémentaire par rapport au prêt principal, n'avait pas à être prise en considération dès lors que cette proportion n'était retenue par l'article 10 de cette même loi que pour l'application de la règle selon laquelle, au cas de pluralité de prêts, chacun d'eux est conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'autre ; qu'ainsi, par des motifs non équivoques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.