AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de la SCI Résidence de l'Ile, dont le siège est 6, rue duénéral Pedoya, à Pamiers (Ariège),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Résidence de l'Ile, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant sur la demande en reconnaissance de propriété formée par M. X... contre la société Résidence de l'Ile en possession du bien revendiqué, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise en relevant, sans dénaturer l'acte du 28 décembre 1978 dont se prévalait M. X..., que la superficie de ses parcelles incluait une passerelle actuellement disparue, a souverainement retenu que celui-ci n'établissait pas le bien-fondé de sa revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCI Résidence de l'Ile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;