AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
X... Charles,
PAILLAT Marie-Ange, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 mai 1992, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de violences ou voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-5° et 6° du Code de procédure pénale et 593 du même Code, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"au motif qu'il n'existait pas "de présomptions d'un lien de causalité entre les prétendues violences et le décès" et que le caractère illégitime des prétendues violences n'est pas flagrant ;
"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile invoquait le fait que Thierry X... avait été, pendant son arrestation, victime de violences tant morales que physiques et de coups et blessures et que l'information était ouverte du chef de violences ou voies de fait ; que, dès lors, en fondant sa décision de non-lieu sur l'absence de charges suffisantes concernant l'inculpation de coups ayant entraîné la mort non visée aux poursuites, la chambre d'accusation a omis de statuer sur le véritable et unique chef d'inculpation de violences et voies de fait ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait se prononcer sur le caractère irrégulier des violences dénoncées, le seul motif selon lequel leur caractère illégitime n'aurait pas été "flagrant" étant radicalement insusceptible de fonder légalement sa décision de non-lieu, parce qu'insusceptible de justifier de l'absence de toute infraction ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un vice fondamental, la privant en la forme de toute existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre
quiconque d'avoir commis des violences ou voies de fait sur la personne de Thierry X... ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un défaut de motifs et une prétendue omission de statuer sur un chef d'inculpation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;