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17/12/1992 | FRANCE | N°91-45481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Didier Preud'hommes et associés, ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Didier Preud'hommes et associés, ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Didier Preud'hommes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc X... a été engagé en mai 1963 en qualité de comptable par M. Lucien X..., expert comptable, auquel a succédé en 1971 M. Y... ; que ce dernier a cédé son cabinet le 13 mai 1988 à la société Didier Preud'homme ; que celle-ci ayant présenté à M. Marc X... un nouveau contrat de travail, l'intéressé l'a refusé et a démissionné de son emploi le 21 juin 1988 ; que l'employeur a mis fin au préavis, le 18 juillet, en reprochant au salarié une faute lourde ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer un solde de préavis et de congés payés alors

que, selon le moyen, de première part, le juge doit examiner les motifs du licenciement tels qu'ils sont invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et expliqués dans les conclusions ; qu'en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions d'appel de la société qui reprochait à M. X... d'avoir délaissé sa clientèle en informant celle-ci de ce qu'il donnait sa démission, méconnaissant ainsi ses obligations de fidélité et de discrétion, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la société Solidex et M. X... ne s'étaient pas concertés pour détourner la clientèle du cabinet Preud'homme, sans rechercher si M. X... n'avait pas, de sa propre initiative, convaincu la clientèle en cause de quitter le cabinet Preud'homme en informant celle-ci de ce qu'il donnait sa démission, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que les lettres de clients adressés à partir de juin 1988 au cabinet Preud'homme indiquaient que M. Y... avait informé lui-même la clientèle de ce qu'il cédait le cabinet pour prendre sa

retraite, bien qu'aucune des lettres précités ne fasse mention d'une telle information, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi

l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, en énonçant d'un côté que M. Y... avait lui-même informé la clientèle du cabinet et, de l'autre, que M. Y... n'avait aucun contact avec la clientèle précitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient donné ; qu'en se bornant à constater que les faits invoqués par l'employeur ne constituaient pas une faute lourde en l'absence d'intention de nuire, sans rechercher si, en tout état de cause, la faute grave n'était pas caractérisée, ce dont il se serait déduit que le salarié ne pouvait prétendre ni au solde d'indemnité de préavis, ni aux congés payés afférents, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, enfin, en s'abstenant d'effectuer la recherche précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, hors toute dénaturation, a constaté que M. Marc X... ne pouvait se voir reprocher le moindre acte de détournement de clientèle et qu'il n'avait pas manqué, par ailleurs, à l'obligation de loyauté et de discrétion ; qu'elle a ainsi examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié et exclu toute faute de sa part ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Didier Preud'hommes et associés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45481
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°91-45481


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.45481
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