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17/12/1992 | FRANCE | N°90-21602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-21602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cousin Malbran, dont le siège social est sis zone industrielle à Chinon (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Indre et Loire, dont le siège est sis ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cousin Malbran, dont le siège social est sis zone industrielle à Chinon (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Indre et Loire, dont le siège est sis ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cousin Malbran, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cousin Malbran, envers l'URSSAF d'Indre et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21602
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 15 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°90-21602


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21602
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