AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Noureddine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 7 avril 1992, qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nouredinne Tagaa coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que, c'est à juste titre que le parquet a procédé au classement de la plainte pour violences déposée par Nouredinne Tagaa à l'encontre des policiers et que cette plainte classée, établissant ainsi la fausseté des faits dénoncés, a pu, conformément à une jurisprudence constante, servir de fondement à la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse implique que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en se bornant à énoncer que la plainte classée sans suite établit la fausseté des faits dénoncés sans constater l'élement intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué incomplètement reproduites au moyen que Nouredinne Tagaa qui avait adressé au procureur de la République d'Angers une plainte visant des fonctionnaires de police auxquels il imputait des violences illégitimes sur sa personne s'était en réalité, aux résultats de l'enquête effectuée, blessé lui-même en se jetant volontairement, tête en avant, sur la voiture de police et sur le sol et en brisant, au commissariat où il avait été conduit, deux vitres d'une fenêtre ;
Qu'en l'état de ces éléments qui ont entraîné le classement sans suite de la plainte et qui établissaient que Nouredinne Tagaa avait parfaite connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté des faits par lui signalés, la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé,
Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;