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16/12/1992 | FRANCE | N°91-87038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 91-87038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 10 décembre 1991, qui, pour

assassinat et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 10 décembre 1991, qui, pour assassinat et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 18 ans la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

b "en ce que l'arrêt de rejet de la demande, présentée par l'accusé Y..., aux fins qu'il lui soit donné acte de propos tenus par le ministère public ne mentionne pas le nom des juges qui l'ont rendu ;

"alors que l'arrêt incident non inséré dans le procès-verbal des débats doit faire preuve par lui-même de sa régularité" ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt incident qui a rejeté la demande du conseil de l'accusé tendant à donner acte de propos tenus par le ministère public ne mentionne pas le nom des juges qui l'ont rendu, le procès-verbal des débats, qui indique la composition de la cour d'assises ayant jugé Y..., précise qu'il a été statué sur sa demande de donner acte par arrêt séparé ;

Qu'ainsi, aucune incertitude n'existant sur le nom des magistrats ayant concouru audit arrêt incident, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-87038
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°91-87038


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.87038
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