La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°91-86409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 91-86409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Antoine, K

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 16 octobre 1991, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régul

ièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Antoine, K

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 16 octobre 1991, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles D 9 et D 14 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du d prévenu qui soutenait que les procès-verbaux constatant les infractions reprochées étaient nuls pour ne pas comporter le nom du rédacteur, le tribunal énonce que lesdits procès-verbaux contiennent, outre la signature de l'agent verbalisateur, l'indication de son service et son numéro matricule et que ces mentions permettent de l'identifier sans difficulté ; Qu'ayant ainsi constaté que les procès-verbaux critiqués répondaient aux prescriptions imposées par les articles ci-dessus visés, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 dudit Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par Antoine Y..., prise du visa erroné de l'article 131-3 alinéa 4 du Code des communes, le tribunal relève que, si ce texte a été visé "par suite d'une erreur de plume" au lieu de l'article 131-4 du même Code, cette anomalie est sans conséquence sur la validité de la citation délivrée pour défaut d'apposition du ticket horodateur dans une zone de stationnement payant, la poursuite reposant uniquement sur l'article 6 du décret du 29 février 1960 qui prévoit cette infraction et sur l'article 26-15° du Code pénal qui la réprime, lesdits textes étant expressément mentionnés dans l'acte de citation conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Qu'en retenant encore -répondant ainsi aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi- que la référence exacte du texte réglementaire instituant le stationnement payant au lieu considéré était "superfétatoire" au regard de la matérialité de l'infraction poursuivie, la zone de stationnement payant étant par ailleurs régulièrement signalée, le tribunal n'a encouru aucun des griefs allégués ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; d Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, le jugement attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Antoine Y... coupable de contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules en une zone interdite, le tribunal énonce que les faits ont été constatés par un procès-verbal régulièrement dressé ; Qu'en se déterminant ainsi par référence aux mentions du procès-verbal valant jusqu'à preuve contraire, alors que celle-ci n'était pas rapportée conformément aux prescriptions de l'article 537 du Code de procédure pénale par le prévenu qui se bornait dans ses écritures à de simples affirmations, le tribunal, qui a ainsi répondu aux articulations essentielles des conclusions dont il était saisi, a donné une base légale à sa décision ; d Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause

contradictoirement débattus devant lui, ne saurait prospérer ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86409
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3er moyen de cassation) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Référence inexacte du texte réglementaire - Stationnement payant - Mention des textes le réprimant - Absence de nullité.


Références :

Code de procédure pénale 551

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°91-86409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award