AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... Danial, demeurant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
2°) Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société anonyme compagnie Via assurances IARD, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
2°) du Cabinet de courtage d'assurances "CCA", dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz Via venant aux droits de Via assurances IARD, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de la compagnie d'assurances Via assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Allianz Via ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la compagnie Allianz Via venant aux droits de Via assurances IARD et le Cabinet de courtage d'assurances "CCA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.