LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Fiancey à Livron (Drôme), quartier Serre,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Claude, Edouard, Emile X..., demeurant ... (Ardèche),
2°/ de M. Alain, Gérard, Edouard X..., demeurant ROute d'Ambonil, à Etoile, Porte-lès-Valence (Drôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Z..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a assigné M. Y... en paiement du solde d'une reconnaissance de dette souscrite le 15 novembre 1979 aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 100 000 francs remboursable en 36 mensualités de 3 133 francs y compris les intérêts au taux de 8 % ; que M. Y... a fait valoir que l'acte qu'il avait souscrit ne comportait pas la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil quant au montant de l'engagement et que Mme X... ne justifiait pas de la remise des fonds ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1990) a condamné M. Y... au paiement de la somme réclamée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'irrégularité formelle de l'acte au regard de l'article 1326 du Code civil, entraînait la nullité de l'obligation ; que l'absence de toute contestation au fond en première instance ne pouvait donc lui être opposée, alors surtout qu'il avait soulevé devant les premiers juges la question préalable de la compétence ; Mais attendu que l'omission des formalités de l'article 1326 du Code
civil n'entraîne pas la nullité de la convention ; que la cour d'appel, qui relève que la reconnaissance de dette était signée, ce dont il résulte qu'elle constituait un commencement de preuve par écrit et qu'au surplus, M. Y... ne contestait ni le
principe ni le montant l'obligation, a pu en déduire que la preuve de celle-ci était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;