La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°91-04128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1992, 91-04128


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ce texte limite à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours le délai de report ou d'échelonnement du paiement des dettes que le juge peut décider en faveur d'un débiteur en redressement judiciaire civil ;

Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que, pour assurer le redressement, l'arrêt attaqué a décidé que la somme restant due sera remboursée en soixante-douze versements ;

Attendu que, pour se

prononcer ainsi, la cour d'appel retient qu'aucune disposition légale n'interdit de cumuler le ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ce texte limite à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours le délai de report ou d'échelonnement du paiement des dettes que le juge peut décider en faveur d'un débiteur en redressement judiciaire civil ;

Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que, pour assurer le redressement, l'arrêt attaqué a décidé que la somme restant due sera remboursée en soixante-douze versements ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel retient qu'aucune disposition légale n'interdit de cumuler le délai prévu par l'article 1244 du Code civil avec les mesures prévues spécifiquement en matière de surendettement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales du texte susvisé dérogent au droit commun exprimé par l'article 1244 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04128
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Durée - Cumul avec les délais de l'article 1244 du Code civil (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Cumul (non)

Les dispositions spéciales de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui limite à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours le délai de report ou d'échelonnement du paiement des dettes que le juge peut décider en faveur d'un débiteur en redressement judiciaire civil, dérogent au droit commun exprimé par l'article 1244 du Code civil. Il s'ensuit que le juge ne peut cumuler le délai prévu par l'article 1244 du Code civil et les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989.


Références :

Code civil 1244
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1992, pourvoi n°91-04128, Bull. civ. 1992 I N° 317 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 317 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lesec
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.04128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award