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16/12/1992 | FRANCE | N°90-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1992, 90-10469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nonito B..., demeurant à Ceret (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit :

1°) de M. Albert Y..., demeurant à Milhaud (Hérault), villa Les Pins, Petit Chemin de Sourban Bas,

2°) de Mme Monique Z... épouse X...
Y..., demeurant à Milhaud (Hérault), villa Les Pins, Petit Chemin de Sourban Bas,

3°) de M. A..., demeura

nt à Nîmes (Gard), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Fructigar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nonito B..., demeurant à Ceret (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit :

1°) de M. Albert Y..., demeurant à Milhaud (Hérault), villa Les Pins, Petit Chemin de Sourban Bas,

2°) de Mme Monique Z... épouse X...
Y..., demeurant à Milhaud (Hérault), villa Les Pins, Petit Chemin de Sourban Bas,

3°) de M. A..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Fructigard,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que les époux B..., propriétaires de vergers, vendaient leurs récoltes à Mme Emilie Y..., puis, après le décès de celle-ci en juin 1965, à son fils Albert Y..., lequel devait, à partir de janvier 1966, poursuivre une opération de ramassage de fruit en qualité de chauffeur au service de la société Fructigard ; qu'ils ont divorcé le 21 janvier 1969 et que la femme a épousé ultérieurement M. Albert Y... ; que, prétendant que le prix de sa récolte de pêches de 1966 ne lui avait pas été payé, M. B..., par acte du 10 septembre 1980, a assigné M. Y... et la société Fructigard en paiement solidaire de la somme de 82 296 francs représentant la valeur de cette récolte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1966, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard apporté à ce paiement ; qu'il a également

demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun à son ex-épouse en raison de ses droits dans les créances de la communauté de biens ayant existé entre eux et en cours de liquidation ; que l'arrêt attaqué (Montpellier 26 octobre 1989) a débouté M. B... de ses demandes et déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société Fructigard ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait sur l'action dirigée par M. B... contre M. Y..., la cour d'appel a relevé, par

une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait des propres écritures de M. B..., appelant, que, début avril 1966, M. Y... lui avait fait connaître qu'il était entré au service de la société Fructigard, laquelle se substituerait à lui pour les achats, mais que lui-même continuerait à prendre livraison des récoltes pour le compte de cette société ; qu'elle a légalement relevé que cette affirmation, intervenue à une époque où aucun conflit n'existait entre les parties, était confirmée par la production d'un certificat de présence délivré à M. Y... par la société Fructigard, indiquant qu'il faisait partie de son personnel depuis le 2 janvier 1966 en qualité de chauffeur ; que les juges du second degré, sans méconnaître les règles de l'indivisibilité de l'aveu, ont pu déduire des faits ainsi admis par M. B... et corroborés par ce certificat, que la récolte litigieuse avait été délivrée à la société Fructigard, et en tirer la conséquence juridique qu'en l'absence de lien contractuel avec M. Y..., M. B... ne pouvait le poursuivre en paiement ; que, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, qu'elle a ainsi écartées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10469
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1992, pourvoi n°90-10469


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10469
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