La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°89-21862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1992, 89-21862


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lizzie Z..., demeurant ... en Ré (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Henri Y...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lizzie Z..., demeurant ... en Ré (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Henri Y...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. Goubert X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant acte notarié du 30 mai 1952, M. Goubert X... et Mme 0'Connel, mariés sous le régime de la communauté légale mais en instance de divorce, ont fait donation entre vifs et par avancement d'hoirie, aux quatre filles issues de leur union, de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation dépendant de leur communauté, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ; qu'après le prononcé du divorce, M. Goubert X... a introduit en mars 1982 contre son ancienne épouse une action en restitution de la moitié des fruits de cet immeuble, perçus par elle depuis l'ordonnance de non-conciliation intervenue en 1952 ; qu'un arrêt du 20 mars 1985, passé en force de chose jugée, a constaté que l'usufruit de l'immeuble était indivis entre eux et dit que Mme Z... devait le remboursement des fruits en provenant depuis le 20 mars 1977, date à compter de laquelle la demande de M. Goubert X... pouvait être prise en compte, eu égard à la fin de non-recevoir édictée par l'article 815-10 du Code civil relativement à la recherche afférente aux fruits d'un bien indivis ; que la même décision a prescrit une expertise pour déterminer le montant de ces fruits, après déduction des charges et frais assumés par Mme Z... pour l'administration et l'entretien de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 1989) homologuant le rapport d'expertise a condamné Mme Z... à verser à M. Goubert X... un arriéré de 95 283,18 francs et à lui restituer la moitié des revenus perçus depuis le 24 juin 1985, sous déduction des charges ; Attendu que Mme Z... reproche, d'une part, à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déduit des bénéfices calculés, le montant de dépenses d'entretien qu'elle avait engagées pour une somme de 338 341,67 francs, ainsi que le prévoit l'article 815-11 du Code civil, et, d'autre part, de s'être abstenue de répondre aux

conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que ces dépenses devaient être partagées entre elle-même et M. Goubert X... et déduites des fruits sollicités par ce dernier ; Mais attendu qu'en homologuant les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé que les dépenses litigieuses comprenaient, d'une part, des impenses nécessaires portant sur le gros oeuvre et incombant dès lors aux nus-propriétaires, selon l'article 605 du Code civil et, d'autre part, des impenses utiles ayant pu engendrer une plus-value à prendre en compte lors du partage, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du même code, de sorte qu'en l'état, Mme Z... n'était pas fondée à demander que ces dépenses viennent en déduction des bénéfices dont M. Goubert X... sollicitait la répartition annuelle en vertu de l'article 815-11 ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions que vise le moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21862
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Bien immeuble en indivision - Fruits - Partage - Déduction des impenses faites par un indivisaire.


Références :

Code civil 605 et 815-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1992, pourvoi n°89-21862


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award