La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1992 | FRANCE | N°90-20172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-20172


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1990), que M. X..., architecte naval, s'est engagé à fournir à la Société cannoise maritime (société SCM) les plans et documents nécessaires à la construction d'un navire trimaran avec vision sous-marine ; qu'il était stipulé que l'architecte concédait à l'armateur, pour une durée déterminée, " l'exclusivité de construction, de commercialisation et de promotion pour le navire objet du présent contrat " ; que la société SCM, soutenant que p

lusieurs navires avaient été construits par la société Contructions aluminium nav...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1990), que M. X..., architecte naval, s'est engagé à fournir à la Société cannoise maritime (société SCM) les plans et documents nécessaires à la construction d'un navire trimaran avec vision sous-marine ; qu'il était stipulé que l'architecte concédait à l'armateur, pour une durée déterminée, " l'exclusivité de construction, de commercialisation et de promotion pour le navire objet du présent contrat " ; que la société SCM, soutenant que plusieurs navires avaient été construits par la société Contructions aluminium naval (société CAN) sur des plans fournis par M. X... en violation de la clause susvisée, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que l'architecte s'était interdit de reproduire un navire analogue à celui qui faisait l'objet de la clause d'exclusivité, qu'il a reproduit des navires de même type, mais non identiques en raison de leurs différences de rayon d'action et de capacité, et décide que la clause d'exclusivité n'a pas été violée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société SCM, expressément réitérées en appel, faisant valoir qu'elle avait appris que la société CAN se proposait d'entreprendre la construction d'un navire à vision sous-marine absolument conforme à son prototype, reproduisant son système de vision et d'éclairage et de surcroît identique, en capacité et caractéristiques, au second navire de la série pour lequel elle avait fourni à M. X... les modifications et caractéristiques nouvelles qu'elle avait conçues ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas utilisé les mêmes plans pour la réalisation des navires litigieux dont les caractéristiques étaient différentes de celles du navire objet du contrat conclu avec la société SCM c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que, sur ce point, la société SCM, qui demandait l'infirmation du jugement, a procédé par voie de référence à ses écritures de première instance sans énoncer expressément dans ses conclusions d'appel l'argumentation prétendument négligée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20172
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant l'infirmation de la décision entreprise - Conclusions se bornant à faire référence aux conclusions de première instance

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Simple référence aux conclusions de première instance - Portée

Une cour d'appel n'encourt pas le reproche de défaut de réponse à conclusions dès lors que sur le point invoqué la partie, qui demandait l'infirmation du jugement, avait procédé par voie de référence à ses écritures de première instance sans énoncer expressément dans ses conclusions d'appel l'argumentation prétendument négligée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-14 , Bulletin 1988, II, n° 80, p. 42 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-20172, Bull. civ. 1992 IV N° 406 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 406 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Piniot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award