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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1990), que M. X..., architecte naval, s'est engagé à fournir à la Société cannoise maritime (société SCM) les plans et documents nécessaires à la construction d'un navire trimaran avec vision sous-marine ; qu'il était stipulé que l'architecte concédait à l'armateur, pour une durée déterminée, " l'exclusivité de construction, de commercialisation et de promotion pour le navire objet du présent contrat " ; que la société SCM, soutenant que plusieurs navires avaient été construits par la société Contructions aluminium naval (société CAN) sur des plans fournis par M. X... en violation de la clause susvisée, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que l'architecte s'était interdit de reproduire un navire analogue à celui qui faisait l'objet de la clause d'exclusivité, qu'il a reproduit des navires de même type, mais non identiques en raison de leurs différences de rayon d'action et de capacité, et décide que la clause d'exclusivité n'a pas été violée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société SCM, expressément réitérées en appel, faisant valoir qu'elle avait appris que la société CAN se proposait d'entreprendre la construction d'un navire à vision sous-marine absolument conforme à son prototype, reproduisant son système de vision et d'éclairage et de surcroît identique, en capacité et caractéristiques, au second navire de la série pour lequel elle avait fourni à M. X... les modifications et caractéristiques nouvelles qu'elle avait conçues ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas utilisé les mêmes plans pour la réalisation des navires litigieux dont les caractéristiques étaient différentes de celles du navire objet du contrat conclu avec la société SCM c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que, sur ce point, la société SCM, qui demandait l'infirmation du jugement, a procédé par voie de référence à ses écritures de première instance sans énoncer expressément dans ses conclusions d'appel l'argumentation prétendument négligée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi