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15/12/1992 | FRANCE | N°90-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-19490


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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... et par la société ODT, que sur le pourvoi principal formé par la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1990), qu'au cours de leur déménagement par Mme Y..., exerçant son activité sous l'enseigne ODT, Office de déménagements et transits, les meubles de M. X... ont été volés ; que ce dernier a été indemnisé de la valeur de son mobilier par l'assureur de la marchandise, la société compagnie Helvetia Saint-Gall, sur la base des condit

ions générales du contrat de déménagement ; que M. X..., prétendant que le prépos...

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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... et par la société ODT, que sur le pourvoi principal formé par la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1990), qu'au cours de leur déménagement par Mme Y..., exerçant son activité sous l'enseigne ODT, Office de déménagements et transits, les meubles de M. X... ont été volés ; que ce dernier a été indemnisé de la valeur de son mobilier par l'assureur de la marchandise, la société compagnie Helvetia Saint-Gall, sur la base des conditions générales du contrat de déménagement ; que M. X..., prétendant que le préposé du transporteur avait commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission, a assigné en complément de réparation Mme Y... ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents (l'UAP) ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'UAP en tant que dirigé contre la société ODT, Office de déménagements et transits :

(sans intérêt) ;

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 67 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si une telle faute lourde peut faire échec aux clauses limitatives de responsabilité du transporteur, la valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due au client ;

Mais attendu que le débiteur d'une obligation n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que c'est donc à bon droit, qu'ayant retenu la faute lourde de Mme Y... dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel l'a condamnée à réparer la totalité des préjudices subis par son client ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal qu'incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19490
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Dommage - Réparation - Limitation - Clause limitative - Dol ou faute lourde - Exclusion

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Clause limitative - Exception - Dol ou faute lourde

En cas de faute lourde du transporteur, celui-ci doit, en application de l'article 1150 du Code civil, réparer la totalité des préjudices subis par son client, sans pouvoir lui opposer le montant figurant dans la déclaration de valeur.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-19490, Bull. civ. 1992 IV N° 420 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 420 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Piniot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19490
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