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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... et par la société ODT, que sur le pourvoi principal formé par la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1990), qu'au cours de leur déménagement par Mme Y..., exerçant son activité sous l'enseigne ODT, Office de déménagements et transits, les meubles de M. X... ont été volés ; que ce dernier a été indemnisé de la valeur de son mobilier par l'assureur de la marchandise, la société compagnie Helvetia Saint-Gall, sur la base des conditions générales du contrat de déménagement ; que M. X..., prétendant que le préposé du transporteur avait commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission, a assigné en complément de réparation Mme Y... ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents (l'UAP) ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'UAP en tant que dirigé contre la société ODT, Office de déménagements et transits :
(sans intérêt) ;
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 67 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si une telle faute lourde peut faire échec aux clauses limitatives de responsabilité du transporteur, la valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due au client ;
Mais attendu que le débiteur d'une obligation n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que c'est donc à bon droit, qu'ayant retenu la faute lourde de Mme Y... dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel l'a condamnée à réparer la totalité des préjudices subis par son client ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal qu'incident