.
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 31 et 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 586, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après résolution de la vente d'un fonds de commerce prononcé sur la demande de la Société financière alsacienne, qui exerçait, par subrogation dans le privilège du vendeur, l'action résolutoire, M. X..., créancier inscrit sur le fonds, à qui cette action n'avait pas été notifiée comme l'impose l'article 2, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, a formé tierce opposition au jugement de résolution qui lui avait été notifié le 19 juillet 1983 ;
Attendu que pour déclarer cette tierce opposition irrecevable comme tardive, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait délivré l'assignation, exigée pour la saisine du tribunal de commerce par l'article 854 du nouveau Code de procédure civile, que le 17 octobre 1983, hors du délai de 2 mois que lui impartissait l'article 586, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait remis, le 19 septembre 1983, soit dans ce délai de 2 mois, un acte introductif d'instance au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel, qui n'avait pas, pour l'appréciation de la recevabilité de la tierce opposition ainsi formée, à tenir compte de la date de signification ultérieure au défendeur de cet acte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar