LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SLP, dont le siège social est ... à Gif-sur-Yvette (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section C), au profit de la société à responsabilité liminée Le Cabinet immobilier d'Orsay, dont le siège social est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z...
A..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Spinosi, avocat de la société SLP, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SARL Cabinet immobilier d'Orsay ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société SLP contre la sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un litige l'opposant à la société Cabinet immobilier d'Orsay, alors que la cour d'appel, qui constatait que la mission des arbitres avait été prorogée par un acte du 15 février 1988, soit jusqu'au 15 avril 1988, aurait, en déclarant valable une sentence rendue le 11 mai 1988, donc hors du délai conventionnel prévu, violé les articles 1456, 1484 et 1486 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si, aux termes d'un acte du 15 février 1988, les parties ont prorogé de deux mois la durée de la mission des arbitres, elles leur ont accordé par la suite, dans un nouvel acte daté du 7 avril 1988, un délai de trois mois pour statuer, et que la sentence a été rendue le 11 mai 1988 ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés par le moyen, a pu déduire que la sentence avait été rendue dans le délai conventionnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;