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10/12/1992 | FRANCE | N°90-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-21823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pimenta, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale artisanale vieillesse Ile-de-France Ouest, dont le siège est ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pimenta, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale artisanale vieillesse Ile-de-France Ouest, dont le siège est ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ayant exercé une activité d'artisan maçon entre 1961 et 1970, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 septembre 1989) de lui avoir refusé le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse prévu, en cas d'inaptitude au travail, par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions artisanales, au motif qu'il n'était pas atteint d'une incapacité de travail de 50 % à la date de sa demande, soit le 16 avril 1986, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer avec précision sur les divers éléments exigés par les articles L.333 et L.663-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), applicables en la cause, et 20 du décret du 17 septembre 1964, aux termes desquels l'inaptitude au travail doit s'apprécier en tenant compte de l'âge, de l'état de santé, des capacités physiques et mentales, des aptitudes professionnelles de l'assuré, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la Caisse régionale artisanale vieillesse Ile-de-France Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21823
Date de la décision : 10/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1992, pourvoi n°90-21823


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21823
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