LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, sise immeuble de Prisme, rue Marguerite Crauste, Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de Mme Yvonne A..., demeurant ..., La Rivière-Saint-Louis (La Réunion),
2°/ de la Mutuelle générale française accident de Bordeaux, sise immeuble Croix du Palais, Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, 14 et 22 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions industrielles et commerciales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'en vertu des deux autres, cette affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissent les conditions d'assujettissement à ce régime, les cotisations étant dues à compter de la date d'effet de l'affiliation ; Attendu que Mme A... a formé opposition, notamment à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1984 ; que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que la cotisation n'est due qu'à compter du 28 septembre 1983, date d'inscription de l'intéressée au registre du commerce, quand bien
même elle aurait commencé l'exercice de ses activités commerciales le 26 janvier 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée, non à
compter de son inscription au registre du commerce, mais à compter du début de l'exercice de sa profession, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte afférente à la cotisation due au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1984, le jugement rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;